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qui leur semblent conduire à des conséquences regrettables. Les magistrats mériteraient bien alors le reproche qui leur a été parfois adressé, d’être animés principalement parune sorte de «manie d’équité» et non par le souci de LOTUS la loi, et d’en assurer l’ application.
Le juge, pour appliquer la loi, devra-t-il donc consacrer une injustice ? Si la loi ne permettait d’autre solution que la solution injuste, je n’hésiterais pas à l’admettre. Mais ce serait une législation bien imparfaite que celle dont les principes généraux n’assureraient pas toujours la protection des contractants honnêtes. Notre Code civil est suffisamment inspiré de l’équité et a fait une part assez large à l’idée de justice, pour que les magistrats français ne soient jamais placés dans l'alternative de juger contraire: ment à leur devoir ou contrairement à leur conscience. S'ils n'ontpas à leur disposition une actionleur permettant d'annuler tout acte frauduleux, par ce seul motif qu’il est entaché de fraude, ils pourront, sans aucun doute, puiser, dans les dispositions de notre droit, les moyens propres à assurer le respect des droits acquis. Leur tâche, quoique plus difficile, n’en sera pas moins efficace. Ce sont donc les diverses actions qu ont à leur disposition les acquéreurs pour combattre la fraude de leurs auteurs, qu'il importe de rechercher avec soin.
D'ailleurs, l'absence d’une action générale, permettant l’annulation de tout acte frauduleux, constitue-t-elle véritablement une lacune dans notre droit, son introduction dans notre législation serailelle une réforme désirable ? Ya-t-il lieu de réprimer la fraude dans toutes les hypothèses ? La réponse est subordonnée à la question de l’immoralité de la fraude, l’acte frauduleux est-il toujours un