‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 11 sur 71 · LUN · texte numérisé non relu

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qu'après avoir reconnu que le débiteur en contractant a commis un acte immoral, un acte qu’un honnête homme, un « Bonus vir » tel que le comprenaient les Romains, se serait abstenu de conclure, Quant à l’état d'esprit des tiers contractants, souvent il est indifférent ; chaque fois qu’il s’agit d’une libéralité, la fraude du débiteur suffit, la bonne ou la mauvaise foi du tiers importe peu. Îl est vrai qu’en ce qui concerne les actes à titre onéreux, les tiers ne peuvent être alteints que lorsqu'ils ont été complices de la fraude, ils sont à l'abri de l’action révocatoire chaque fois qu’ils ont contracté de bonne foi. Mais ce n’est là précisément qu’une limitation de l’action de fraude en vue de la protection des tiers. Etmême quelques auteurs critiquent cette distinction entre les actes onéreux et les actes gratuits, et préconisent une action plus générale qui ne tiendrait plus compte de l’état d'esprit du tiers contractant, et qui n'aurait en vue que la répression du débiteur fraudator. Et c’est en effet la conséquence logique de l’action de fraude : si l'acte frauduleux est annulable, c'est qu'il est entaché d'un vice spécial : la fraude ; et ce vice est toujours identique quelleque soit la bonne ou la mauvaise foi du tiers.

L’inutilité de la recherche de l'immoralité dans l'acte du tiers contractant est encore plus accentuée, si l’on examine la législation des faillites.On n’exige plus, pour l’action révocatoire des actes à titre onéreux, la complicité des tiers, mais simplement la connaissance de la cessation des paiements. Seront donc annulés, la vente faite à un tiers qui connaissait le mauvais état des affaires du vendeur, le paiement d'une dette légitime, fait à un créancier qui n’ignorait pas que son débiteur était dans l’obligation de déposer son bilan. Or,:y a t-il vraiment acte

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immoral à acheter, au cours normal, des biens d’une personne que l’on sait être insolvable, à recevoir le paiement de ce qui vous est dû ? Et cependant le paiement, la vente, seront annulés alors même qu’il serait prouvé que le tiers n’a participé à aucune fraude.

Au contraire, lorsqu'il s’agit de la fraude contre les acquéreurs, les principes de notre droit français conduisent à une solution diamétralement opposée. La fraude n'étant réprimée par aucun texte, ne constituant par elle-même aucune invalidité,les agissements du frandator ne peuvent être pris en considération en vue de l'annulation de l’acte frauduleux. Lorsque le tiers qui contracte est de bonne foi, le contrat sera donc parfaitement valable. Ce n’est que lorsqu'il se sera associé à la fraude, qu'il y aura lieu d'examiner s’il n’a pas engagé sa responsabilité personnelle. Sans doute toute personne est libre de contracter comme elle l’entend, avec qui elle le juge à propos ; mais tout acte, par cela même qu'il est librement conclu, engage la responsabilité de son auteur. La responsabilité de tout contractant sera double : responsabilité à l'égard du cocontraclant, à raison de manœuvres dolosives, responsabilité à l'égard des tiers, particulièrement à l'égard des tiers ayant cause du cocontractant, par suite de la participation active à la fraude. Quand un contractant engage-t-il sa responsabililé vis-à-vis des tiers, comment cetle responsabilité pourra-t-elle être mise en œuvre? Ce sont là deux questions d’une importance capitale qu’il importera d'examiner avec soin.

11 ne faut pas croire, cependant, que l’auteur de de la fraude, dans le cas où le tiers contractant sera de bonne foi, pourra impunément tirer profit de l’acte frauduleux dont il s’est rendu coupable. L'’annulation

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de l’acte entaché de fraude, qui serait de nature à porter atteinte au tiers de bonne foi, ne pourra être obtenue. Mais l’auteur de la fraude pourra être l’objet d’autres mesures, qui ne seront pas de nature à réfléchir contre le tiers contractant : action en dommagesintérêts, pénalité, Dans les cas particulièrement graves, l’ordre social étant troublé, le législateur a dû prononcer contre le coupable des sanctions pénales. Dans le cas de fraude d’une gravité moindre, la sanction civile des dommages-intérêts lui a paru suffisante.

C'est grâce à la combinaison de ces deux genres d'actions : action en responsabilité du tiers complice de la fraude d’une part, action civile en dommagesintérêts et action pénale d’autre part, que l’on pourra assurer la mise en pratique de ces deux principes d'équité : que tout acte immoral mérite une sanction, mais que seul le coupable doit être puni.

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