FRAUDES DANS LES ALIÉNATIONS DE MEUBLES CORPORELS
Il y a lieu d'examiner successivement !a fraude contre l’acheteur d’un meuble corporel au moyen d’une seconde vente, d'une donation, d’une mise en
gage (1).
1. Il ne sera question dans ce chapitre que des meubles corporels : s’il s'agissait de meubles incorporels, on devrait appliquer les règles spéciales indiquées dans les articles 1689 et 1690 du Code civil, pour leur transinission. Il faut cependant excepter les titres au porteur qui, quoique constituant seulement la preuve d’un droit de créance et devant être rangés rationnellement dans la catégorie des meubles incorporels,-se transmettent de la même manière que les meubles corporels. C'est qu'alors le droit est inséparable de sa preuve, et par suite esi cédé avec le titre (au sens d'instrumentum) qui le constate et qui, lui, n’est qu'un objet matériel. À noter, cependant, que lorsqu'il s’agit de valeurs de bourse, la: loi du 15 juin 1872 a posé quelques règles spéciales, dans le détail desquelles, je ne puis entrer.
P. Vigneron 3