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l . ; $ r. — Fraude contre l'acheteur d’un meuble corporel au moyen d'une seconde vente
Résumé. — 1. L'hypothèse.— 2. Comment s'opère en droit français le transfert de la propriété à la suite d’un contrat. — 3. Conflit entre deux acquéreurs successifs d’un même meuble corporel, l'article 1141 du Code civil. — 4. Explication d’après la doctrine du transfert des meubles par la tradition.—5. Révocation de la seconde vente consentie à un acheteur de mauvaise foi en vertu de l'article 1167 du Code civil. — 6. Réfutation. — 7. Responsabilité civile du tiers complice de la fraude du vendeur et réparation en nature du préjudice causé. — 8. Réfutation. — 9. Explication d’après la doctrine du transfert des meubles corporels par la simple convention. — 10. La répression de la fraude d’après cette dernière. doctrine, la règle générale. — 11. L’exception, ses limites. — 12. Motifs qui,ont fait admettre cette exception.
1. L'hypothèse est facile à construire : un propriétaire vend un objel corporel qui lui appartient ; peut-il par une vente postérieure du même objet nuire à l’acheteur ? ce dernier va-t-il subir le contre coup d’un contrat passé en fraude de ses droits? en cas de deux ventes successives, parmi les deux acheteurs, lequel préférer, lequel sacrifier ?
2. 11 est utile de savoir comment se transfère le droit de propriété d’après notre législation actuelle. L'article 1138 du Code civil nous l’apprend : « l’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes, elle rend le créancier propriétaire... encore que la tradition n’en ait pas été faite. » Le seul consentement des parties suffit donc pour opérer le transfert de la propriété, le simple accord d’un propriétaire qui veut vendre
et d’un tiers qui veut acheter aux mêmes conditions
fait passer les droits du premier sur la chose aux mains du second. Plus besoin d'aucune formalité,
plus besoin même de tradition : la loi elle-même nous le dit. (est le résultat d’une lente évolution commencée sous le Bas-Empire romain, continuée durant le moyen âge, terminée dès avant le Consulat, consacrée enfin dans plusieurs textes par les rédacteurs du Code civil : articles 1138 pour le transfert en général, 1583 pour la vente, 938 pour les donations. :
3. En cas de ventes successives d’un même meuble corporel on devrait conclure que la première vente a dépouillé le vendeur de tout droit sur la chose vendue, que la seconde vente n’est que la vente de la chose d’autrui, nulle d’après l’article 1599 du Code civil. Ce serait logique ; et cependant ce n’est pas la solution qu'il faut admettre : c’est que nous avons pour résoudre la question un texte, l’article 114: : d’après cet article pour trancher le conflit entre les deux acquéreurs d’un meuble corporel, il faut faire une distinction.
1° Le vendeur a-t-il au moment du contrat ou même postérieurement, livré l’objel vendu au premier acheteur, celui-ci est depuis cette livraison à l'abri, de tout risque, aucun acte frauduleux ne peut désormais lui nuire. Le droit de propriété lui est acquis ; son vendeur s’est dépouillé de tout droit sur la chose, il n’a plus la possession, ni même la simple détention précaire. En vain désormais chercherait-il à nuire à l'acheteur par une seconde vente : ce dernier, acquéreur à titre particulier, ne 1. les actes passés par son auteur relativement à la chose transmise que s’ils sont antérieurs à la transmission. Il est à remarquer que cette solution doit être admise même si le second acquéreur est de bonne foi : mais c’est qu’il a commis une grave imprudence; il aurait dû se méfier d’un individu qui lui vend une chose qu'il n’a