‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 14 sur 71 · PAR · texte numérisé non relu

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plus entre les mains, prendre des renseignements, s'informer auprès de celui qui détenait l’objet, exiger la livraison iramédiate qui le met à l'abri de tout danger et ne verser le prix fixé qu'après cette remise. D'ailleurs, s’il a payé, il pourra réclamer du vendeur la restitution du prix et même des dommages-intérêts spéciaux « s’il a ignoré que la chose fut à autrui » (art. 1599). f

»° Un propriétaire a vendu deux fois un même meuble corporel, il l’a livré, mais au second acheteur : c’est alors qu'intervient l’article 1141. Si le second acheteur est de mauvaise foi, il ne peut acquérir la propriété, le premier pourra revendiquer sa chose. Si au contraire, il est de benne foi, et s’il a été mis en possession réelle, « il est préféré et en demeure propriétaire, encore que son litre soit postérieur en date ».

4. Divers auteurs (1) en ont conelu que l’art, 1141 modifiait le principe posé par l’article 1138 et y apportait une grave exception. Si le second acheteur acquiert, dans certains cas, le droit de propriété, c’est donc que la première vente non suivie de tradition n’a pas opéré le transfert ; malgré cette vente, le propriétaire a gardé ses droits sur la chose, ‘puisqu'il peut les transmettre ensuite à un tiers : « Nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet. » C'est l'opinion de Troplong. « Si la vente des meubles est parfaite entre les parties par le consentement, si la propriété est transférée de droit à l’ac-

1. Citons entreautres : Toullier, t. VII, no 35et 36; Troplong, De la vente, t. I, ne 42; Huc, Commentaire du Codecivil français, t. VII, n° 125 et Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, 1864, t. XIL p. 286; Jourdan, Thémis, t. V,p. 487 ; Renaud, Revue de législation et de jurisprudence, 1845, t. 11, p. 8r et 89 ; Iureaux, Revue de droit français et étranger, 1846, p. 972et s

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quéreur, au regard du vendeur, par le seul effet du contrat (art. 1583) il n’en est pas de même à l'égard des tiers » (1). C'est aussi l'avis de Toullier qui pense que : « si la propriété des immeubles se transfère ou s’acquiert par le seul effet des conventions, il n’en n'est pas ainsi à l'égard des liers, des choses mobilières. » (2) Le manque de stabilité des meubles corporels qui passent en un jour dans une foule de mains différentes, et la célérité qui préside habi-

tuellement à leur vente faite le plus souvent verba- lement ou par des actes sous seings privés expliquent, selon lui, pourquoi la maxime que la propriété ne se transfère, au préjudice du droit des tiers, que par la tradition, a conservé sa force à leur égard. Duvergier (3) et Hureaux (4) soutiennent la même thèse, et en tirent læ conséquence suivante : que la saisie pratiquée sur des meubles corporels par le débiteur mais non encore livrés, ne peut être annulée comme faite, super non dominum.

Ceux qui soutiennent cette théorie invoquent à l'appui de leur thèse l’histoire de notre droit ; il n’est pas nécessaire de remonter au droit romain pour décourir la nécessité de la tradition pour la transmission des meubles corporels, cette nécessité existait encore pendant la période immédiatement antérieure au Code civil. Pothier au milieu du xvuie siècle enseignait que latradition seulétransfère la propriété des meubles. Il est vrai que pour les immeubles, différents expédients avaient été inventés pour remédier aux inconvénients d'une mise en possession effective ; la tradition fictive, grâce aux clauses de dessaisinesaisine,

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