Revue de Droit français et étranger, 1846, LUI, p
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au constitut possessoire, s'était substituée à peu près partout à la tradition réelle. Mais ces biais, imaginés pour éviter une formalité gênante, ne prouvent-ils pas que le principe lui-même demeurait intact. De plus, ces expédients ont été imaginés pour la délivrance des immeubles, mais non des meubles.
Qu’a fait le Code civil ? Un bouleversement général a-t-il été opéré dans les modes de transfert de la propriété ? Il n’a fait que continuer la pratique ancienne: s’il avait décidé que la propriété se transmeltrait erga omnes par le seul consentement c’eût été une révolution dans notre droit. Or l’article 1138 est passé à peu près inaperçu dans la discussion et n'a provoqué aucune opposition un peu vive. C’est donc que les rédacteurs n’entendaient pas proposer un principe nouveau, mais seulement maintenir et contiauer l’ancien droit : sur ce point, ilsne doivent pas nous apparaître comme des novateurs. Ils décidèrent que, entre les parties, la tradition fictive ne sera plus nécessaire, mais, vis-à-vis des tiers, lorsqu’auparavani la tradition fictive n’était pas suffisante à elle seule, lorsqu'on exigeait la tradition réelle, le consentement n'aura pas pouvoir d'opérer le transfert. C’est ce qui a lieu pour les meubles qui auparavant ne pouvaient être transmis que par la tradition réelle, Le Code a supprimé la tradition fictive, cette institution étant de pur formalisme, sans aucune utilité, mais la tradition réelle, qui, dans les cas où elle était obligatoire, avait une utilité évidente et indiscutable, a été maintenue.
De plus, dit-on, l’article 1583 qui déclare que la vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix, prouve que vis-à-vis des tiers, une formalité spéciale doit être remplie. La transcription nécessaire pour transférer les droits
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immobiliers fournit un puissant argument d’analogie, Ne serait-il pas contradictoire d'établir une publicité pour les immeubles qui ne passent pas fréquemment d’un patrimoine dans un autre, qui ne font pas l’objet d'opérations nécessitant une célérité bien grande, sur l’origine desquels par suite l’acquéreur peut prendre des renseignements tout à son aise, et de ne pas exiger une publicité semblable pour les meubles qui circulent de mains én mains, qui font l’objet de transactions commerciales nombreuses et rapides ? La tradition est en matière de meubles ce qu’est la transcription en matière d’immeubles : pourquoi n’exigerait-on pas une publicité pour les transmissions mobilières et l’imposerait-on pour les transmissions immobilières ? Il n’y en a aucune bonne raison.
Le législateur ne peut être accusé de cette conlradiction. La publicité a été établieapour toutes les transmissions, qu’il s'agisse de meubles ou d’immeubles, seulement la publicité est différente : pour les immeubles, on exige une copie de l’acte translatif sur des registres, pour les meubles celte formalité ne pouvait avoir lieu, ceux-ci n'ayant pas une stabilité suffisante pour permettre d'établir des registres dans un lieu délerminé, on a donc eu recours à un autre procédé ; on a décidé que les meubles-ne se transmettraient aux regards des tiers que par la tradition réelle, solution qui avait été déjà admise par le droit romain el par notre droit coutumier.
La transcription des aliénations d'immeubles, répondra-t-on, a été abandonnée par le Code civil, et par suite, il y avait similitude entre le transfert des meubles et des immeubles. Mais on peut répliquer que, en admettant même que les rédacteurs du Code civil aient entendu supprimer les dispositions de la
loi de brumaire de l’an VII (ce que de bons auteurs ont contesté en se prévalant de nombreux textes du Code, article 2180 qui ne fait commencer la prescription de l’hypothèque au profit de l'acquéreur de l’immeuble que du jour où son titre d'acquisition a été transcrit, article 2181 qui fait de la transcription la première formalité à remplir par l’acquéreur qui veut purger les hypothèques, article 2198 et suivants qui établissent la responsabilité du conservateur des hypothèques) en admettant même que la formalité, de la transcription ait été considérée comme purement facultative, par les rédacteurs de notre Code, il faut bien remarquer que ce n’est qu'une courte lacune de notre législation, vite comblée par le Cede de procédure qui exige la transcription pour le transfert des immeubles à l'égard des créanciers hypothécaires, par la loi du 23 mars 1855 qui la rend nécessaire à l'égard des autres tiers. Prétendrait-on qu’il n’y a pas contradiction entre les transmissions de meubles et d'immeubles sous l’empire du Code civil, on serait bien obligé de convenir que cette contradiction apparaîl à partir du 1% janvier 1856. Tout au contraire, si l'on adopte la théorie de la tradition-transfert, on ne peut qu’admirer la symétrie de notre droit, l’ensemble parfait que présentent nos institutions ; la convention permet la transmission des biens, meubles ou immeubles, entre les parties, vis-à-vis des liers, il est nécessaire d'effectuer une publicité appropriée, destinée à les avertir de la mutation. Raisons historiques, juridiques et pratiques concourent à nous persuader que la tradition est nécessaire en vue d'opérer le transfert des meubles corporels à l’égard des tiers.
L’article 1141 du Code civil s'explique ainsi sans difficulté : l’objet mobilier a-t-il été livré au premier
— 4 Sons acheteur, dans ce cas, la propriété lui est acquise, erga omnes, le vendeur est dépouillé de tout droit sur la chose vendue, une seconde vente ne peut nuire au premier acheteur ; au contraire, l’objet mobilier a-t-il été livré au second, la seule convenlion n’a pu suflire à faire acquérir la propriété à l'égard des tiers à celui qui a traité le premier, le second acquéreur peut encore passer un contrat valable avec le vendeur relativement à la chose vendue, et la livraison de la chose le rendra pleinement propriétaire à l'égard de tous, même à l'égard du premier acheteur. Cependant l’article 1141 admet une restriction : « pourvu toutefois que sa possession soit de bonne foi. » Il faut nécessairé:ent en conclure qu’au cas où le second acheteur serait de mauvaise foi, le premier serait préféré. Ce tempérament ne constitue-t-il pas un écueil contre lequel vient se briser toute cette doctrine ? Ceux qui croient à l’existence dans notre droit actuel du transfert des meubles corporels par la tradition,ne considèrent pas cet obstacle comme insurmontable. Il n’y a pas là, disentils, un cas où la règle ne s'applique pas. Seule la tradition est susceptible de faire passer le droit de propriété du patrimoine d’une personne dans celui d’une autre, ce principe ne souffre pas d'exception, et nous en concluons par suite que la propriété est acquise à l'acquéreur de mauvaise foi qui a obtenu la délivrance. Mais on ne peut maintenir cel acte contraire à la plus stricte équité ; en en détruisant les effets, l’article 1141 n’a fait qu'une stricte application d'actions spéciales que le Code civil met à notre disposition. Il y a perte de la propriété acquise mais non impossibilité d'acquérir.
Deux systèmes différents ont été soutenus : nullité de la seconde vente en vertu de l’action pau-
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lienne, responsabilité civile du second acheteur visà-vis du premier et réparation en nature du tort causé, selon l'article 1382 du Code civil.
5. Les partisans du premier système raisonnent ainsi : pour rendre inefficace à son égard la seconde vente passée au mépris de ses droits, le premier acheteur a la possibilité d’agir par l’action paulienne. La vente n’a pu le rendre propriétaire; elle le rend tout au moins créancier: il aura donc les droits d’un créancier, et parmi eux le droit qu’a tout créancier de faire annuler les actes frauduleux passés par son débiteur. Cette seconde vente n'est-elle pas un acte frauduleux ? Et toutes les conditions nécessaires à l’action révocatoire ne sont-elles pas pleinement remplies ? Le préjudice, il est évident et indéniable, la fraude, elle résulte de la connaissance qu’a le vendeur de la première vente consentie par lui et du préjudice qu’il cause ; la complicité de fraude, nous l'avons admise puisque nous supposons le possesseur de mauvaise foi. Le premier acheteur a donc qualité pour intenter l’action paulienne. Grâce à elle, il obtiendra l'annulation de la vente frauduleuse et pourra, en vertu de son contrat, exiger la livraison de la chose qui, à son égard, sera considérée comme étant toujours dans le patrimoine du vendeur.
6. Cette thèse est assurément séduisante au premier abord, mais elle peut être facilement réfutée ; en effet, l’action paulienne exige l’insolvabilité du débiteur, c’est en cela que consiste le préjudice du créancier. Or, nous n'avons pas supposé que le vendeur était insulvable. Il peut se faire, au contraire, qu’il soit capable de désintéresser le premier acquéreur au moyen d’une indemnité pécuniaire. De quel droit celui-ci pourra-t-il se prévaloir pour user de
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l'action paulienne, n'ayant plus d'intérêt comme créancier ? Aucun arrêt n admet cette action si l’insolvabilité n’est pas prouvée, insolvabilité sinon complète, assimilable à la déconfiture, tout au moins insoivabilité appréciée en couoeraton des biens facilement saisissables.
On objecterait vainement que l’insolvabilité doit s’apprécier, in specie, eu égard au gage spécial du créancier, que ce gage, disparaissant ou devenant insuffisant, il y a insolvabilité, relative sans doute, mais insolvabilité suffisante cependant pour permettre au créancier à gage délerminé de faire annuler les actes qui ont diminué son gage. Tout d’abord rien dans les textes n'autorise à apprécier l’insolvabilité du débiteur de cette manière pour permettre la révocabilité de ses actes frauduleux, aucun article de notre code n'accorde au créancier une semblable sanction : l’article 1188 du Code civil permet seulement au créancier dont les sûretés ont été diminuées par le fait du débiteur d'exiger l’exécution immédiate de sa créance à terme et l’article 2131 autorise le créancier hypothécaire dont la garantie réelle est devenue insuffisante à opter entre le remboursement de ce qui lui est dû, où la réclamation d’un supplément d’hypothèque, pouvant porter même sur les biens à venir. Mais nulle part la loi ne parle de l'annulation des actes du débiteur ayant eu pour effet la diminution des sûretés spéciales du créancier.
Et d’autre pari, si large qu’ait été la jurisprudence dans l'appréciation de l’insolvabilité du débiteur pour la recevabilité de l’action paulienne, jamais elle n’a admis l'interprétation que l'on propose. Selon elle, il faut qu'il n’existe plus dans le patrimoine du débiteur assez de biens saisissables par les créan-
ciers pour les désintéresser intégralement (1). Mais il faut bien remarquer que lorsqu'un bien déterminé est affecté à la garantie d’une créance, le gage du créancier muni de cette sûreté n’est pas réduit à ce bien; en vertu de l’article 2092 du Code civil, il porte sur tous les biens du débiteur, meubles et immeubles, présents ou à venir, car le créancier cumule les deux rôles de créancier gagiste, hypothécaire ou privilégié et de créancier purement chirographaire.
Et même, dans l'hypothèse examinée, est-il bien
1. Cassation, 26 pluviôse de l’an XI S. chr ; Bastia, 26 mai 1834. S. 35.2.27; Bastia, 11 mai 1841. D. Rép. V. Obligations, n° 965 ; Agen, 13 janvier 1845. D. 45.2.78 ; Agen, 3 février 1885. S. 86.2.31 ; Grenoble, 3 février 1842. D. 42. 2.142 ; Paris, 24 décembre 1880. D. 81.2.203; Orléans, 11 novembre 1891. Pandectes fr. 92.2.269. Cass., 8 mars 1854. S. 54.1.68/ et D. 54.1. 191. Req., 25 juin 1895. S. 99.1.49t et D. 95. 1.486 ; Req., 22 juillet 1902. S. 07.1.316; Req., 2 janvier 1843. S. 43. 1.114. Tous les arrêts exigent comme condition de recevabilité de l’action paulienne l’insolvabilité du débiteur. Ils diffèrent seulement sur le point de savoir si cette insolvabilité doit exister au moment même de l'acte prétendu frauduleux ou seulement au moment où le créancier engage l'instance pour obtenir son annulation. Tout au plus peut-on citer quelques arrêts n’exigeant pas l’insolvabilité du débiteur, et accordant l’action révocatoire au créancier lorsque le patrimoine du débiteur est composé de biens litigieux ou situés à l’étranger (Req., 22 juillet 1835). Ces arrêts ne sont pas contraires à la jurisprudence établie, et ne détruisent pas le principe suivant lequel le tiers qui a traité avec le débiteur et qui est poursuivi par le créancier en vertu de l’article 1167 du Code civil peut exiger auparavant la discussion des meubles et des immeubles du débiteur, car des biens litigieux ou situés à l'étranger ne constituent pas, soit en raison de l'incertitude du gage, soit en raison de la difficulté des poursuites, un élément d'actif appréciable.
La doctrine est également en ce sens. Voir Toullier, t. VI, n'S 344 à 347; Delvincourt, t. IL, p. 526; Proudhon, t. V, n°2400: Duranton, t. X, ne 572; Zachariæ, édit. Aubry et Rau, t. I, p. 342 et note 8; Marcadé, art. 1167, no 2; Boileux, art. 1107, p. 420 ; Larombière, sur l’article 1167, n° 17.
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exact de prétendre que le premier acquéreur évincé par un second acheteur de mauvaise foi, est créancier à gage spécial du vendeur ? Nullement. Il a simplement une action en garantie contre le vendeur,
action purement chirographaire qui n’est accompaq P
gnée d'aucune sûreté réelle. De deux choses l'une : ou bien le premier acheteur est propriétaire malgré la seconde vente passée en fraude de ses droits, et alors muni d’un droit réel, il agira par la revendication ; ou bien la simple vente non suivie de tradition n’a pu le rendre propriétaire, mais seulement créancier, et alors il ne peut avoir aucun droit réel sur le meuble, il se présentera comme dépourvu de sûreté spéciale et ne pourra avoir que les droits des créanciers chirographaires. Il n’y a pas de moyen terme ; on ne peut combiner les solutions d’une doctrine avec les résultats d’une autre. Puisque d’après les partisans de la thèse que je critique, la seconde vente lorsqu'elle a été suivie de tradition est'valable, même consentie à un individu de mauvaise foi, que dans ce cas elle a besoin d’être annulée au moyen d’une action spéciale, comment peut-on prétendrequ’avant que celte action ait produit ses effets le premier acheteur ait sur la chose qui rentrera plus tard dans le patrimoine du vendeur, un droit spécial? Ce n’est qu'après l'exercice de l’action paulienne que le créancier peut avoir un droit propre sur l’objet recouvré mais non avant, puisque ce droit n'en est que la conséquence. L'effet ne peut être antérieur à la cause. R
Si l’on admettait que la tradition est nécessaire pour transférer la propriété des meubles corporels, que cette tradition produit ses effets même au cas où le second acheteur qui reçoit livraison est de mauvaise foi, mais qu’alors son contrat est détruit grâce
NA ee à l’action paulienne, ce serait, il faut l'avouer, une singulière action paulienne dont le but et les conditions d'exercice seraient différents et qui n’aurait de commun avec l’action paulienne véritable que le nom qu'on lui prête.
7. Le deuxième système permettant d'expliquer que le second acheteur de mauvaise foi ne demeure pas en possession de la chose malgré la tradition faite a été soutenu principalement par M. Huc (1). Il consiste à voir dans l’article 114r une application du principe de transfert par la tradition des meubles corporels vis-à-vis des tiers et, en cas de mauvaise foi du second acheteur mis en possession réelle, de l’articie 1382 du Code civil qui oblige tout individu à réparer le tort qu'il cause sans droit à autrui. Par son fait, le second acheteur qui, connaissant la première vente, cherche par des manœuvres dolosives à se faire consentir une seconde vente, et s’empresse de se faire livrer aussitôt l’objet vendu, cause au premier acheteur un préjudice évident. Il doit réparation et cette réparation a lieu en nature : elle con-
siste à remettre le meuble, objet du litige, entre les
mains du premier acquéreur. S'il est. vrai de dire qu’ordinairement la réparation du tort causé au prochain se fait au moyen de dommages-intérêts, con-, siste en une indemnité pécuniaire, c’est que dans Ja plupart des cas une réparation de cette nature est seule possible, mais le texte du Code ne défend pas une réparation plus directe et plus efficace lorsque cette réparation n’exige pas un fait personnel du débiteur et qu’elle ne contrevient pas à la règle nemo precise cogi potest ad factum. C'est ce qui a lieu dans notre hypothèse : le second acheteur de mau-
1. Huc, Commentaire du Code civil, t. VIX, n° 124 et suiv. et Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, t. XII.
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vaise foi sera tenu vis-à-vis du premier d'une obligation de donner, et l’exéeution de cette obligation peut être obtenue par tous les moyens, par des astreintes et au besoin manu militari.
Les partisans de cette doctrine sont amenés tout naturellement à rechercher quel est le fait qui pourra engendrer la responsabilité civile. La simple connaissance de la première aliénation suffira-t-elle ? [1 semble difficile de ladmettre : nulle part le Code ne considère l'achat de la chose d’autruicommeundélit. Ce n’est pas un acte contraire au droit : c'esttirer profit d’une négiigence commise par une personne, c'est faire preuve de plus d'activité et de prévoyance qu'elle, mais ces agissements peuvent tout au plus être réprouvés par la morale, et non par le droit. Or, selon la formule de Paul, qui est encore exacte dans notre législation : « Nemo dammum facit, nisi qui id facit quod facere jus non habet. » Que faudra: t-il donc ? Une fraude bien établie, un rôle actif joué par le second acheteur, des démarches entreprises par lui pour obten'r la passation du contrat, des manœuvres dolosives lui permettant d’avoir la préférence sur le premier acheteur, de retarder la livraison de la chose au profit de celui-ci, afin de la recevoir avant lui Dans ces cas, il y aura bien fait du second acheteur, dont il devra répondre. C'est la thèse soutenue par M. Huec : « La simple connaissance que le second acheteur aurait eu n’importe comment, dit-il, du fait de la première vente sufftelle pour constituer la fraude caractérisée que lelégislateur doit réprimer ? La négative est certaine en ce qui concerne les aliénations immobilières... Pourquoi en serait:il autrement pour les meubles ? » (x)