Huc, Commentaire du Code civil, t. VIF n
Il est nécessaire de noter encore une conséquence importante que M. Huc etses partisans tirent deleur doctrine : c’est au pointde vue de l'interprétation du mot «tiers » : puisque la propriété des meubles corporels n'est transmise vis-à-vis des tiers que par la tradition, il faut déterminer exactement quels sont ceux qui peuvent être qualifiés par ce terme, et qui, par suite, peuvent se prévaloir du défaut de tradition. Selon ces auteurs, la tradition est une mesure de publicité, imposée par les meubles corporels, analogue à la transcription ; de ià cette conséquence : de même que la trapscription n’est pas requise à l'égard des créanciers oruinaires du vendeur, de même il faut décider qu’à leur égard et en fait de meubles la tradition réeile n’est pas requise. Seul pourra se prévaloir du défaut de tradition, le tiers acquéreur quise sera lui-même soumis aux règles de la publicité.
8. Cette thèse présente deux gravesdéfauts : 1° Elle est contraire au texte de la loi; 2° elle n’est pas conforme aux décisions de la jurisprudence.
Tout d’abord elle est contraire au texte même de la loi : en effet pour que cette doctrine soit exacte, il faut décider, comme l’on fait ceux qui l’ont émise, que la simple connaissance qu'a le second acheteur de ja première vente, ne le fait pas considérer ea élat de mauvaise foi. Une telle distinction entre la simple connaissance et la fraude est-elle possible d’après le Code civil ? Je ne le crois pas. L’expression « la bonne foi ».se rencontre très fréquemment dans le Code et se prend dans deux acceptions différentes : on doit suivant les cas lui donner l’une ou l’autre. Dans son premier sens, elle désigne l'équité, en tant que celle-ci doit présider à l'interprétation el à l'exécution des conventions, d’après la commune
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intention des parties : c’est dans ce sens que l’on doit comprendre l'expression dans les art. 1134 qui décide que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et 1869 d’après lequel la dissolution d’une société peut s’opérer par la volonté de l’une des parties notifiée à tous ses Co-associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi. Dans sa seconde acception, l’expression « la bonne foi » désigne l'opinion erronée d’une personne qui croit agir dans l'exercice de son droit, en accomplissant un acte de nalure à entrainer des conséquences juridiques. C’est dans ce sens que doit être entendue l’expression de « bonne foi » dans d'article 1141. Est-il vraisemblable que, pour l'application de cet article, la connaissance de l’ohstacle, qui empêche l'acte conclu de produire son plein et entier effet ou du vice qui affecte sa validité, ne détruise pas la bonne foi des parties, et que, dans l'application de tous les autres articles du Code, et ils sont nombreux, où cette même expression se trouve insérée, cette. connaissance suflise à constituer les parties en état de mauvaise foi. Personne cependant ne conteste que, pour qu'un mariage nul produise ses effets, il faut que les époux ou tout au moins l’un deux ignore au moment de la célébration l’empêchement dirimant qui existait au mariage (art. 201 et 202), que, pour que celui qui possède un immeuble en vertu d’un juste tre perçoive les fruits et les fasse siens, il faut qu'il ignore le vice qui affecte son titre et qui l’empêche d'acquérir la propriété (art. 549-550), que de même pour user de la prescription abrégée de dix à vingt ans, il faut que le possesseur ignore que le bien qu'il possède n’est pas à lui (art. 2265), que, pour qu'un propriétairé ne puisse pas exiger la démolition des constructions élevées par un tiers
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” sur son fonds, il faut que ce tiers au moment où il a entrepris les travaux ignore que le fond ne lui appartient pas (art. 555). On pourrait mul-. tiplier les exemples (1). Dans tous les cas, une personne n’est de bonne foi que lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de la circonstance qui l’'empêchait de contracter valablement, c’est cetle fausse croyance en la légalité de la convention qu'elle a consentie qui constitue sa bonne foi. Au contraire elle sera de mauvaise foi lorsqu'elle aura eu connaissance de cette cause d'invalidité, point n’est besoin d'aucune fraude, d'aucune manœuvre dolosive commise par elle. Et si l’on avait encore quelques doutes sur le sens que le Code attribue à ces mots « la bonne foi », on n'aurait pour les dissiper qu’à lire l'article 550 dont la clarté et la! précision ne peuvent laisser subsister aucune incertitude : « le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d’être de bonne foi, du moment où ces vices lui sont connus. » Peut-on raisonnablement admettre que l’article 1141 seul fasse exception à une règle aussi générale et aussi formellement exprimée, sans que les rédacteurs du Code y fassent la moindre allusion ?
Quant à l’interprétation du mot tiers par analogie avec le sens que lui donne la loi de 1855, n'est-ce pas là uue extension hardie que ne justifie aucunement la loi? Pourquoi se servir pour la détermination du mot tiers de la loi de 1855 plutôt que de l’article y4r du Code civil? Si l’on voulait être logique, et établir une symétrie parfaite entre les aliénations de meubles et d'immeubles, on devrait décider que,