‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 17 sur 71 · Voir particulièrement les articles 138-1238-2009 et · texte numérisé non relu

Voir particulièrement les articles 138-1238-2009 et

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dans les aliénations de meubles de même que dans les aliénations d'immeubles, le mot tiers ne comprend pas les mêmes personnes suivant qu'il s’agit d’aliénations à titre onéreux ou à titre gratuit. S'il était juste de décider comme le fait M. Huc qu’en cas de vente de meubles corporels, la tradition n’est pas nécessaire pour rendre l’aliénation parfaite vis-à-vis des créanciers chirographaires, ne devrait-on pas, par contre, décider qu’en cas de donation de meubles corporels, la libéralité ne deviendra opposable à ces mêmes créanciers que par la tradition ? Mais si ces distinctions doivent être faites lorsque la transmission porte sur des immeubles, c’est que nous avons des textes différents donnant des solutions différentes. il n’en est pas de même pour les meubles. Un seul texte peut permettre de supposer que la tradition soit nécessaire à l'égard des tiers, l’article rr4t ; or cet article ne distingue pas entre les libéralités et Les actes à titre onéreux, bien au contraire, il assimile les deux opérations : « la chose qu’on s’est obligée de donner ou de livrer. » Dira-t-:on alors que le texte doit être appliqué restrictivement, que l’on doit n’exiger la tradition à l’égard des tiers que pour l'hypothèse prévue par le Code, c’est-à-dire à l'égard des acquéreurs. Mais alors la symétrie que l’on voulait établir entre lés aliénations mobilières et immobilières disparait.

L'opinion suivant laquelle l’article 1141 doit être interprêté par l’article 1382 est donc contraire à la loi sur deux points d’une importance capitale signification de l’expression « la bonne foi », détermination des personnes pouvant être qualifiées de tiers. J’ai dit aussi qu’elle n’élait pas conforme aux décisions de la jurisprudence : les tribunaux ont eu à statuer principalement dans l’hypothèse d’une

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saisie pratiquée par les créanciers sur des meubles déjà vendus par le débiteur, mais non encore livrés. L'acheteur prétendait que la vente étant parfaite par le seul consentement, suivant l’article 1138, il était seul propriétaire et que le créancier ne pouvait saisir des biens n’appartenant pas à son débiteur et sur lesquels il ne jouissait d’aucun droit de suite ; le créancier au contrairesoutenait que, d’après l’article 1141, la tradition est nécessaire pour transférer la propriété des meubles à l'égard des tiers, que, par suite, les meubles saisis étant toujours en la possession de son débiteur, il pouvait considérer la vente comme non avenue. D'où litige et procès. Par arrêt du 8 août 1838 (1) (Broutin contre Hallier) la Cour d'appel d'Orléans déclara que notre ancien droit n’est d'aucune utilité pour trancher la difficulté, « que si l’ancienne jurisprudence fondée sur la loi 20, du Code, de pactis, exigeait la tradition réelle, ces principes ont été changés par les articles 1136-1138 et 1583 du Code civil, qui ne font dépendre la validité des ventes que du consentement des parties sans s'occuper de la tradition réelle. » Quelque temps plus tard, la même question se posa devant le tribunal d'Arras qui annula la saisie de: meubles corporels vendus, mais restés en la possession de l'acheteur, comme faite super non dominum. Sur appel, la Cour de Douai, le 26 février 1840 (2) adopta les motifs des premiers juges et confirma le jugement. Même procès et à la suite même juge. ment rendu par le tribunal de Bourges le 25 janvier 1841. La Cour de cassation (3) enfin eut l'occasion de donner son avis sur la question

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