Dalloz, 1841. 2.162. è 3. Dalloz
en 1845 ; elle confirma la jurisprudence des tribunaux civils et des cours d'appel.
Il est vrai que dans tous ces procès, il s’agil de savoir si la tradition est nécessaire pour le transfert de la propriété des meubles vis-à vis des créanciers et non vis-à-vis des tiers acquéreurs, mais s’il, n'exisle pas de jurisprudence relativement à des affaires où des acquéreurs sont en jeu, c’est simplement parce que dans le cas de deux acquéreurs successifs, il ne peut y avoir de différend susce] tible d’être déféré aux tribunaux, la loi ellemême dans l’article 1141 a donné la solulion à adopter et les
interprèles sont en désaccord non passur son appli-
cation pratique mais sur son explication doctrinale (1).
9. En face de l'insuffisance des explications relatives à l’article 1141 fournies par les partisans de la tradition-trausfert, la grandéfmajorité des auteurs modernes se sont groupés pour défendre la doctrine opposée tendant à faire admettre le transfert conventionnel des meubles erga omnes, et je crois que le succès de cette thèse est légitime. C’est la seule qui puisse procurer une explication rationnelle.
L'article 1138 du Code civil pose un principe général, il ne distingue pas entre les meubles et les immeubles, entre lés effets de la convention entre les parties ou à l'égard destiers. Les rédacteurs de notre Code civil ont admis le transfert des immeubles,
1. Les décisions sur la question de l’opposabilité de la vente des meubles corporels aux créanciers saisissants sont toutes en ce sens. Elles sont très nombreuses et je n’ai mentionné que celles qui ne peuvent avoir été influencées par des circonstances spéciales de la cause. A citer également : Bruxelles, 2° Ch., 6 juillet 1833, affaire Deraedt’ contre Van Housen ; Bourges, 7 août 1843, affaire Gatineau contre Brunet ; Douai, 5 février 1848, affaire Humbert. D. 49. 3. 42.