‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 19 sur 71 · GATE · texte numérisé non relu

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erga omnes, par le seul consentement, les travaux préparatoires et l’histoire de la confection du Code en font foi ; les quelques textes que l’on cite pour soutenir l'opinion contraire s’expliquent suffisamment par la rédaction primitive du projet qui comportait la transcription, et ce ne sont que des traces que l'on a laissé subsister par suite d'un oubli. Pourquoi le Code Napoléon aurait-il admis une solution différente pour les meubles ? Il n’y a d’ailleurs aucune contradiction à admettre, du jour où la transcription est devenue obligatoire pour les immeubles, une publicité pour les aliénations d'immeubles et non pour les aliénations de meubles corporels. La difficulté d'établir une publicité satisfaisante pour les meubles ne présentant pas une stabilité suffisante, le peu de valeur de la plupart d’entre eux en sont la raison déterminante. Mais il faut remarquer’ que le législateur a su remédier au furet à mesure du développement de la fortune mobilière à ce défaut de publicité et, pour les meubles présentant une valeur importante, a ordonné, pour leur transfert, une publi-

cilé spéciale : les brevets d'invention, les navires, les -

fonds de commerce, les titres nominatifs. Mais les meubles dont le législateur ne s’est pas préoccupé sont restés sous l'empire du droit commun : absence de publicité.

Pour que le changement de propriété des meubles ne soit pas effectué à l'égard des tiers par l'effet du contrat, il faudrait un texte spécial, et ce texte n'existe pas. L'article 1583 du Code civil qui, par ses termes « la vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix », semble donner raison aux partisans du transfert conventionnel entre les parties et du transfert solennel visà-vis des tiers n’est pas un argument bien sérieux,

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Nous savons, en effet, le motif exact de la restriction qui résulte des mots « entre les parties ». Les rédacteurs du Code civil pensaient aux aliénations d'immeubles et la question si débattue du maintien ou de la suppression de la transcriplion, telle qu’elle avait été établie par la loi de brumaire de l’an VII, n’était pas encore tranchée : par suite, ils ne voulaient pas poser dans ie chapitre « de la vente » un principetrop général, etont fait une réserve pour le transfert de la propriété vis-à-vis des tiers, réserve inutile sans doute sous l'empire du Code civil lorsque la transcription fut repoussée comme une gêne sans utilité, mais qui a repris toute sa signification un peu plus tard pour la vente des navires, des brevets d'invention et des immeubles dont là transmission n’a d'effet vis-à-vis des tiers que par une mutation en douane pour les navires (art. 195 du Code de commerce), un enregistrement à la préfecture pour les brevets d'invention (art. 21 de la loi du 5 juillet 1843), une transcription sur les registres du conservateur des hypothèques pour les immeubles (loi du 23 mars 1855).

Le maintien du second acheteur en possession de la chose qu'il a reçue de bonne foi n’esl pas contraire au principe du transfert conventionnel, erga omnes, et s'explique aisément : ce n'est que l'application de l’article 2299 du Code civil, et la meilleure preuve en est que si l’article 1141 était supprimé, nous admettrions encore, pour les transferts de meubles corporels, les mêmes solutions. Supposons pour uninstant l’article 1141 abrogé. Que se passera-t-il en cas d'une seconde vente suivie de livraison à une personne de bonne foi ? Le premier acheteur, propriétaire de la chose, intentera une action en revendication contre le possesseur, mais ce dernier repoussera sa demande

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