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# en lui opposant l’article 2279 : il a en effet toutes les conditions voulues pour le faire : le juste titre, la vente conclue le lui constitue, la bonne foi, nous
l’avons supposée par hypothèse. Il a la possession, |
au sens juridique du terme, et sur cette possession la loi établit à son profit une présomption de propriété, présomption fausse sans doute dans le cas spécial envisagé, mais présomption irréfragable qui ne peut être détruite par la preuve contraire (1). Ou bien, suivant l'explication fournie par d’autres auteurs (2), cette possession, qui a toutes les qualités requises pour la prescription, fait acquérir, à celui qui en jouit, la propriété par l’effet d’une usucapion qui s'opère instantanément sans exiger aucun laps de temps. La thèse adverse peut-elle au moins s’appuyer sur la tradition historique? Celle-ci n’est pas d’un grand recours pour trancher la difficulté. Bien au contraire, elle ne peut qu'induire en erreur, car le principe du contrat translatif par lui-même de droit réel n’a pas été admis de tout temps. J’ai déjà dit que c'était le résultat d’une lente évolution réalisée à une époque difficile à préciser, et les principes romains ont gouverné la plus grande partie de notre ancien droit en celte matière. Faut-il alors être surpris que Pothier enseigne que le vendeur reste propriétaire tant que la tradition n’a pas été faite ? Assurément non, puisque c'était là le système général appliqué de son temps aussi bien pour
1. En ce sens : Delvincourt, IT, 2° partie, p. 644 ; Duranton, XXI, 97 ; Troplong, IF, 1052; Marcadé, sur les articles 2279 et 2280, n° 3; Zachariæ, 5215, textes et notes 2 et 3; Aubry et Rau, 5° édit., t. I, 5183, p. 144 ; Planiol, t, I, n° 2496 ; Requêtes, 4 juillet1816, S. 1818.1. 166 ; Bordeaux, 17 mai 1831, S. 31. 2. 287; Rouen, 23 juillet 1845, S. 1846. 2. 104.
2. Marcadé, sur les articles 2279 et 2280, n° 1 et Demolombe, IX, n° 622.
les immeubles que pour les meubles. Mais ce n’est plus le système adopté par les rédacteurs du Code civil : les travaux préparatoires ne peuvent laisser subsister -aucun doute à cet égard. Bigot de Préameneu, dans l'exposé des motifs, après avoir généralisé l'application du transfert conventionnel, nous apprend que seulés « la bonne foi de l’acquéreur, ‘a nécessité de maintenir la circulation libre des objets mobiliers, la difficulté de les suivre et desles reconnaître dans les mains des tierces personnes, ont dû faire donner la préférence à celui qui est en possession, quoiqu'il y ait un titre antérieur au sien » et le rapporteur du Tribunat Favard est encore plus explicite : « le principe est fondé sur ce que les meubles n’ont pas de suite et sont sensés appartenir à celui qui les possède, s’il n’est pas prouvé que sa possession est de mauvaise foi. » Est-il possible d'exprimer de façon plus expresse que l’article 1141 est fondé uniquement sur la maxime « en fait de meubles, la possession vaut titre »? (1).
10. Connaissant sur quel principejuridique repose l’articie 1141, il reste à étudier les conséquences que l’on peut tirer de cet examen au point de vue de la répression de la fraude. Comment cette répression est-elle assurée? Il y a une règle générale d’après laquelle l’acte passé en fraude des droits déjà acquis ne produit pas d'effets, et une exception à celte règle, le cas de livraison à un acquéreur de bonne foi. Voÿons d’abord la règle.
1. C'est l'opinion de la grande majorité des auteurs ; Duranton, t. X,n° 431; Rivière, Revue de législation, 1851, t. LE, p. 311; Marcadé, t. IV sur l’art. 1141, n° 1; Larombière, Des obligations, I, 141, n°18; Colmet de Santerre, V, 57 bis, Il; Demolombe, XXIV, 467 à 469; Laurent, XVI, 363 à 370; Demante, t. II, p2 57; Aubry et Rau, IL, $ 174; Planiol, t. I, n° 2598.
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J'ai dit répression de la fraude, il eut mieux valu parler d'inefficacité de la fraude. Il y a lieu en effet de dire que dans le cas de ventes successives de meubles corporels, sous réserve de l’hypothèse d’un second acquéreur en possession réelle et de bonne foi, il y a fraude impossible. Fraude impossible en effet, par suite de l'application des principes généraux de notre droit civil : le vendeur a bien eu l'intention frauduleuse, il a agi au mépris des droits qu’il a transmis à autrui, il a voulu faire obtenir ie meuble dont il n’a plus la propriété à un second acheteur, un de ses amis, qu’il préfère au premier; pour réaliser cette intention, rien n'a été négligé : une vente a été conclue, le prix a été fixé, payé peut-être, un écrit a été dressé pour servir de preuve indiscutable, l’objet a même été livré. Et malgré tout cela, la fraude manque son effet. Quelle en est la raison ? A-t-on eu besoin de faire un texte exprès pour répri. mer la fraude, de créer une action spéciale pour obtenir la révocation de cet acte frauduleux ? Nullement. 'Le droit commun suffit. La vente, même non suivie de tradition à permis de faire acquérir la propriété au premier acheteur. Titulaire d'un droit réel, celui-ci a désormais un titre opposable à lout le monde, car c’est la caractéristique du droit réel, d'établir un rapport d’obligalion entre celui qui le possède d’une part, et toutes les autres personnes de l’autre. Il est un tiers pour les actes passés par, le vendeur postérieurement à la conclusion de la joue 4 peu lui importe donc les conventions formées trop tard pour lui nuire, elles ne lui seront pas opposables. Telle est la conséquence naturelle de la doctrine de la convention opérant transfert erga omnes, que j'ai admise comme seule exacte. Les principes de notre droit sur le transfert de la propriété suffisent
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à prémunir un acquéreur contre la fraude, il ne . faut pas aller chercher ailleurs des institutions juridiques qui s’appliqueraient mal au but que l’on recherche et qui seraient gravement dénaturées si on les faisait sortir du cadre dans lequel elles doivent normalement s'appliquer.
11. Telle est l'explication de la règle générale. J'ai indiqué une exception où la fraude est possible : c’est le cas du second acquéreur en possession réelle et de bonne foi. D’après l’article 1141, il sera préféré quoique son titre soit de date postérieure. Il importe d'établir nettement les limites de cette exception el d’en rechercher les motifs. Deux conditions sont nécessaires : 1° que l'acquéreur soit en possession réelle; 2° que sa possession soit de bonne foi.
Par les mots « possession réelle » le Code civil désigne un déplacement matériel de la chose, ou tout au moins un changement dans la disposition même des choses, tel qu'il ne puisse se comprendre que par le transfert des droits de propriété, tel que celui qui a la chose à sa disposition se présente comme le propriétaire apparent et que, si quelqu'un réclame l’objet, il occupe nécessairement le rôle de défendeur à la revendication. L'on est donc bien loin du sens juridique du mot possession tel qu’on l’emploie en matière d’usucapion. On admet alors sans difficulté que la possession peut exister corpore alieno, seul l’animus domini doit exister en la personne même du possesseur. Pour qu’un acquéreur, premier en date ou second, car selon la loi il n’y a pas lieu de distinguer, nesoit pas évincé, on ne peut se contenter d’une notion aussi large. Lorsque la chose est laissée à titre de location ou de prêt à usage entre les mains du vendeur, l’acheteur a vien la possession au sens où ce mot est pris en matière
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d’usucapion mais c’est’non une possession réelle, mais une possession fictive, insuffisante pour le prémunir contre un abus de confiance de son vendeur et une seconde vente, suivie d'exécution, à un tiers de bonne foi. Ceux qui croient que la tradition est nécessaire au transfert des meubles vis-à-vis des tiers, qu'elle joue un rôle analogue à la transcription, prétendent que le constitut possessoire ne suffit pas à conférer au preinier acheteur la possession, parce qu'il n’y a pas publicité effective : le vendeur qui reste en contact avec la chose vendue, malgré l’inter version duftitre en vertu duquel il agit, semble au regard des tiers être toujours le vrai propriétaire. . Suivant les deux doctrines en présence le critérium de la possession réelle diffère : les uns se posent la question : la tradition a-t-elle été suflisante pour avertir les tiers du transfert? Les autres celle-ci : la tradition est-elle suffisante pour permettre à l’acheteur de réclamer, au procès s’élevant relativement à la propriété, le rôle de défendeur? En pratique, ce sera une question de fail appréciée souverainement par les juges du fonds. Les arrêts sont très nombreux à ce sujet : qu’il me suffise de dire que nos tribunaux se montrent fort larges pour considérer la tradition comme effectuée en faveur du premier acheteur : n'est-ce pas là une méthode très énergique pour réprimer la fraude contre les acquéreurs de meubles corporels et pour leur rendre inopposables les actes passés par leur auteur en fraude de leurs droits?
Il ne faut pas seulement que le second acheteur soit en possession réelle pour être préféré au premier, il faut encore qu'il soit de bonne foi, c’est-àdire qu’il ignore le défaut de droit en la personne de son vendeur, qu'il soit convaincu que celui-ci est plein propriétaire de la chose qu’il lui livre. La ques-
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üon primordiale qui se pose au sujet de la bonne foi, est celle de savoir à quel moment elle doit exister. Deux époques peuvent être prises en considération, et cette dualité a donné naissance à deux thèses qui ont l’une et l’autre obtenu les suffrages de divers auteurs. Certains (1) pensent que la bonne foi n’est nécessaire qu’au moment du contrat d'acquisition et se fondent pour établir leur affirmation sur l'art. 2269 du Code civil. Ils étendent par analogie la solution adoptée en matière de prescription. Mais cette extension me semble inexacte. En matière d’usucapion, il ne pouvait en être autrement, on ne pouvait pas choisir d’autre époque : l'acquisition et le commencement de la possession ne sont pas deux dates différentes, les deux moments se confondent : la possession commence dès l'acquisition ; ainsi l'acquéreur d’un immeuble, qui le laisse aux mains de son vendeur à titre de bail est bien possesseur dès le jour du contrat, et commencerail à usucaper contre.le vrai pro priétaire si l'immeuble vendu était la propriété d'autrui, Il n’en est pas de même pour la possession réelle, dont parle l'article 1141, qui exige un acte matériel fait par l'acheteur sur la chose à titre de propriétaire, une prise de possession effective ; aussi je crois plus exacte la thèse d’après laquelle la bonne foi doit exister non seulement au moment du contrat, mais encore au moment de cette prise de possession de la chose (2). Sans attacher un sens exagéré à la valeur des mots, je pense que l’on peut invoquer
1. Parmi ces auteurs, il faut citer tout particulièrement Larombière, t. I, art. 1141, n° 6.
2. C’est lathèse soutenue par Demolombe, t. I, n° 475; Laurent, t. XVI, n° 368 ; de Folleville, Possession des meubles, n° 29, Revue pratique, 1868,t. XXVI, p. 122; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. I, n° 4II.