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en faveur de cette doctrine les lermes mêmes de l’article 1141 : {pourvu que cetle possession soil de bonne foi. » Peut-on vraiment considérer qu'il y a possession de bonne foi, lorsqu'au moment de la mainmise sur la chose, par conséquent au moment où débute la possession réelle, l'acquéreur a pleine connaissance de l’aliénation déjà consentie ? Si en matière d’usucapion il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition, c’est que dès cette date, la possession commence ; la possession réelle, de l’article 1r41, ne commençant que plus tard, la bonne foi doit encore se prolonger jusque-là : mais peu importe ensuite que, la possession réelle commencée, la bonne foi cesse ; n’eüût-elle existé que quelques instants, elle couvre le possesseur et le préserve de [a revendication.
Admettrait-on les mêmes solutions si l’article 1141 n’était qu'une application de l’action paulienne ? On ne pourrait certainement pas évincer le second acheteur qui a conclu la vente de bonne foi, mais qui ensuite a appris la première aliénation avant la réception de la chose. Que peut-on annuler en vertu de l’action paulienne ? La vente, acte juridique, et non la possession, simple situation de fait, Or l’action révocatoire n’est recevable contre un acquéreur à titre onéreux que s’il est complice de la fraude, et, dans notre hypothèse, le second acheteur, étant de bonne foi au moment du contrat, ne peut donc être qualifié de conscius fraudis, et ne peut être évincé quoique de mauvaise foi au commencement de la possession réelle. Il en est de même d’après les par- tisans de l'explication de l’article 1141 parl’art. 1389: pourvu qu’il soit de bonne foi au moment du contrat, le second acheteur demeure propriétaire, car on ne peut le considérer comme coupable d’un délit,
parce qu'il s’est fait livrer une chose qu'il a achetée de bonne foi, mais qu’il a su ensuite avoir été vendue auparavant. Il semble bien que la bonne foi au moment du contrat de vente doive le mettre à l'abri de toute action en nullité. D'ailleurs j'ai déjà indiqué avec quelle faci'ité les défenseurs de celie doctrine admettent la bonne foi, réconnue par eux, même au cas de simple connaissance de la première aliénation.
Reste à savoir qui supporterale poids de la preuve. Tout le monde s'accorde à dire que la bonne foi est toujours présumée ; c’est un principe général de notre droit. C’est à l'acquéreur revendiquant qu'incombera cette charge ; deux choses devront être prouvées par lui pour réussir dans sa demande : l’antériorité de son titre, la mauvaise foi du possesseur.
12. Mais pourquoi a-t-on admis une exception à la règle générale basée sur les principes fondamentaux de notre droit en matière de transfert de la propriété ? Cette question se pose inévitablement à l'esprit. La règle générale renà la fraude contre un acquéreur impossible. Il semble que le mieux eût été de n’introduire ‘aucune exception. Si l’on n’a pas appliqué la règle rigoureusement, sans y apporter aucune dérogation, c'est que l'application sans réserves des principes du droit eut conduit aux conséquences les plus fâcheuses : summum jus, summa injuria. Si en fait de meubles, la possession ne valait pas titre, ‘aucune fraude contre un premier acquéreur ne serait possible, il est vrai, mais le dol aurait le champ libre et pourrait se pratiquer aisément. Pouvons-nous en effet refuser notre crédit à un commerçant qui s'offre de nous livrer immédiatement la marchandise qu'il nous vend ? Pouvons-nous contrôler son hon orabilité
et les mérites qu’il a à notre confiance ? Dupés souvent par des affirmations trompeuses, nous serions victimes de notre crédulité trop facile. Un tiers, pre: mier acquéreur, se présenterait et nous ravirait le fruit de notre achat, nous laissant pour toute ressource un recours en garantie illusoire par suite de l'impossibilité de retrouver la trace du vendeur, ou par suite de son insolvabilité. Quel serait celui d'entre nous qui serait assez téméraire pour acheter un meuble d’une certaine valeur dans des conditions aussi périlleuses et aléatoires ? Supprimer les règles de l’article 2279 serait supprimer toute possibilité de faire le commerce.
De plus les meubles n’ont pas une individualité aussi marquée que les immeubles, ils n’ont pas des caractères propres tels qu'on puisse les reconnaître de tous les autres de même nature. Un immeuble ne peut être confondu avec un autre immeuble, il pourra toujours être distingué : deux maisons fussentelles construites sur le même plan, par le même architecte, avec des matériaux identiques, ne pourront jamais être confondues l'une avec l’autre ; l'emplacement les différencie. Il n’en est pas de même des meubles. Beaucoup de choses mobilières sont fabriquées en série sur le même modèle, et ne diffèrent par aucune marque. Comment le propriétaire qui revendique pourra-t-il par exemple prouver que la voiture qu’il prétend lui appartenir est bien sa voiture et non une voiture construite par le même industriel, que la statuette qu'il réclame est bien sa statuette et non une autre slatuetle coulée dans le même moule, avec ie même métal, que le livre qu’il prétend sien n’est pas un autre livre de la même édition? Le revendiquant prouvera peut-être que le possesseur a acheté la
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voiture, la staluette ou le livre qui font l’objet du litige après que le vendeur lui eut déjà consenti la vente de choses semblables, mais y a-t-il impossibilité à ce que le vendeur fut propriétaire de deux voitures, de deux statuettes, de deux livres, en tous points identiques, étant donné surtout que le vendeur sera dans la plupart des cas un marchand vendant des choses de même nature et fongibles entre elles ? Bonne foi de l'acquéreur, nécessité de maintenir la circulation libre des objets mobiliers, difficulté de les suivre et de les reconnaître dans la main des tierces personnes, telles sont les raisons qui ont fait
admeitre l’article 1141 du Code civil et ces raisons
sont toujours vraies.
ê 2. — Fraude contre l'acheteur d'un meuble corporel au moyen d’une donation
Résumé. — 13. Conflit entre un acheteur et un donataire, solution à adopter. —14. Conséquence contraire déduite de l’explication de l’article 1141 par l’action paulienne.
43. J'ai supposé jusqu'ici une fraude contre un acheteur au moyen d’une seconde vente. J’envisage maintenant la fraude contre un acheteur au moyen d’une donation, J'aurai peu de chose à en dire, les règles du transfert de la propriété étant les mêmes, qu'il s'agisse d’un transfert à la suite d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit. On doit donc encore ici appliquer l’article 1141 et dire que l'acheteur doit être toujours préféré, si ce n’est au cas où le donataire sera en possession réelle et de bonne foi. Il peut cependant nous sembler étrange qu’un donataire qui n’a pas fourni une valeuren échangede la chosereçue soit préféré parfois à un acheteur qui, lni, a versé un
prix en argent. Cette absence de distinction entre l'acquéreur à titregratuit et à litre onéreux s'explique facilement lorsqu'on voit dans l’article 1141 une, application de la maxime : « en fait de meubles, la possession vaut litre » : le donataire, qui reçoit la. chose déjà vendue à autrui, a la possession réelle, peu importe le titre en vertu duquel il possède ; il sera présumé propriétaire envers et contre tous, et celte présomption n’est pas une simple présomption Juris tantum, mais une présomption Juris el de jure. L'article 1141 ne fait aucune distinction entre les aliénations à titre gratuit et à litre onéreux : übi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
44. Il faut rémarquer qu’il n’en serait pas de même si l’on adoptait la doctrine de la répression de la fraude au moyen d’une action paulienne produi: sant ses effets de plein droit. Contre un tiers donataire, la complicité de fraude n’est plus exigée, et l'acheteur serait toujours préféré au donataire à cordition qu'il puisse prouver la fraude de son veadeur. Les raisons pour lesquelles l’action paulienne ne peut être admise, ont déjà été expliquées : lPinsolvabilité du débiteur fraudalor devrait être prouvée, elle ne l’est pas toujours. Ne peut-on en voir une nouvelle dans ce fait que, par l’action paulienne,un donataire mis en possession réelle d’un meuble corporel, et de bonne foi, serait évincé par un premier acheteur ? Solution inadmissible er présence des textes, que personne n’a osé soutenir, solutionlogique cependant si l'on accueillait l'extension de l’action paulienne que l'on propose.
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$ 8. — Fraude contre un acheteur de meubles corporels au moyen d'une mise en gage
Résumé.— 15. Extension de l’article 1141 au créancier gagiste., — 16. Remarque générale.
15. Il reste encore à examiner un cas de fraude qui peut se produire contre un acheteur d’une chose mobilière, c’est la mise en gage de la chose vendue. Primus, propriétaire d'un meuble quelconque, une bague par exemple, vend cette bague à Secundus, sans la livrer immédiatement, puis sollicite Tertius de lui prêter une certaine somme d'argent : ce dernier exige une garantie et Primus lui livre la bague, déjà vendue, à titre de gage. Secundus, devenu propriétaire à la suite du contrat de vente, va-t.il pouvoir revendiquer sa chose contre le créancier gagiste ? Nous n'avons pas àexaminericil’hypothèse où l’acheteur aurait été mis en possession réelle, car alors le gage n'aurait pu être constitué : le gage en effet exige une tradition, c’est un contrat qui, comme disaient les Romains, se forme re. Avant cette tradition, il n’y a pas encore gage proprement dit, il ny a que promesse de gage. Mais supposons que la chose ait été remise entre les mains du créancier. On est généralement d’avis d'appliquer au gagiste la maxime de l’article 2279 du Code civil: on bien il est de mauvaise foi et il ne pourra prétendre conserver la chose, ou bien il est de bonne foi, et il pourra résister à la revendication du propriétaire. Cependant ici l'acheteur ne perd pas, comme s’il y avaiteu * aliénation, tous ses droits, il reste propriétaire (et c’est là une preuve nouvelle que la tradition n’est pas nécessaire pour le transfert du droit de propriété), mais il devra respecter le droit réeldegage du créancier, droit réel qui n’est que temporaire et qui ne
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dure qu’autant que la créance elle-même. La créance éteinte, il pourra réclamer l’objet de son achat qui n’a jamais cessé de lui appartenir. Peut-être même, si la chose engagée est de valeur bien supérieure à la créance, aura-t-il. avantage à désintéresser, de ses deniers, le créancier ; s’il le fait, il pourra réclamer le montant de ses déboursés, par laction de gestion d’affaires, au débiteur tenu personnellement car il a payé pour autrui. à
16. Il est à remarquer que l’article 1141 doit recevoir son application quelque soit l’état d'esprit de l’aliénateur. J’ai supposé, pour ne pas compliquer cet exposé, qu'il était loujours de mauvaise foi, c’est en effet le cas normal, qui se présente le plus fréquemment. Mais cette condition est-elle nécessaire ? Aucunement : ne peut-il pas arriver qu'un héritier ou un légalaire à titre universel vende ou donne ou engage un objet mobilier qui se trouve dans la succession, mais qui a déjàété vendu par le défunt,sans que son successeur le sache ?Il y a bien acte passé en fraude des droits d’un acquéreur, car l'héritier continuateur de la personne aurait dû respecter les droits cédés par le de cujus. Il est fraudator sans le savoir. Malgré cela, les mêmes règles continueront à s’appliquer, aucune modification n’interviendra ; nouvelle preuve que l’article 1141 n’est pas une application de l’action paulienne qui exige toujours la fraude en la personne même du débiteur (r).
1. Il m'est impossible d'étudier les fraudes dans les transmissions de biens mobiliers dont le transfert s’opère par des modes spéciaux,tels que les navires,les fonds de commerce, les brevets d'invention, Les longs développements qu’exigerait l'examen de chacun d’eux ne peuvent figurer dans une étude aussi resteinte que celle que j'ai entreprise. D’ailleurs toutes ces matières appartiennent beaucoup plus au droit commercial qu'au droit