‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 24 sur 71 · Sirey, Chronologique · texte numérisé non relu

Sirey, Chronologique

qui leur était soumis ? Le silence des arrêts pourrail sur ce point permettre les deux interprétations. Il est cependant préférable, je le crois, de supposer que la mauvaise foi de l'individu qui a transcerit le premier ne fait pas l’objet de la préoc-: cupation des juges, parce que ceux-ci considèrent que cet examen est sans importance dans l’application de la loi. S'ils avaient jugé que dans l'espèce la mauvaise foi n’était pas suffisamment prouvée, n’auraient-ils pas, en termes formels, indiqué cette circonstance permellant de réformer la décision du Tribunal qui avait statué en premier ressort ? Trois ans plus tard, le conflit de deux acquéreurs successifs fut de nouveau porté devant les tribunaux. Le premier acquéreur prétendait que le second ne pouvait lui opposer le défaut de transcription, parce qu'il avait su en achetant, que la chose qui faisait l'objet du contrat, venait d’être vendue la veille, Le 13 thermidor de l’an X jugement du Tribunal civil d’Issoire, qui annule la seconde vente pour cemotif: «Attendu qu'il est constant, que le second acquéreur avait eu connaissance de la première vente faite la veille ; qu’il avait donc acquis en fraude des droits du premier acquéreur. » En appel ,la Cour de Riom, le 5 prairial de l’an XI, infirme le jugement, non pas parce qu'elle estime que les faits vérifiés par les premiers juges ne sont pas pleinement établis, mais parce que la loi de brumaire de l'an VIT doit recevoir son application, quelles que soient les circonstances de la cause : les motifs de l’arrêt ne peuvent laisser subsister aucun doute : € Attendu que les seconds acquéreurs avaient les premiers fait transcrire leur contrat ; que la loi de brumaire de l’an VIT attache l'irrévocabilité de la propriété vis-à-vis des tiers à la formalité de la transcription ; que, dans les termes

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absolus de cette loi, il est indifférent que les nouveaux acquéreurs aient su ou non lors de leur vente, qu'il en existait une faite précédemment ; et que c’est assez qu'ils aient su que celte première vente n'avait pas été soumise à la formalité de la transcriplion. » Pourvoi en cassation fut formé par le premier acquéreur pour fausse application de l’article 26 de la loi du i1 brumaire de l’an VII. Il articule dans sa demande que recevoir une seconde vente, en connaissant la première, c’est se rendre coupable de fraude, qu’au cas de fraude par le deuxième acquéreur, la préférence ne luiest pas due, que si parfois, grâce à l’antériorité de la transcription, un deuxième ‘acheteur peut avoir l’avantage sur un premier, ce n’est qu’en vertu d’une faveur de laloi, établie pour subvenir aux erreurs de ceux, qui, de bonne foi, auraient acquis du propriétaire déjà dépouillé par une première vente. Le détenteur répondit que l’article 26 de la loi de brumaire était absolu et conférait la préférence au premier inscrit, sans distinction du cas où il aurait connu la première vente, qu'il ne pouvait y avoir exceplion que pour le cas où la seconde vente serail une vente fictive, simulée, dont les effets seraient annihilés par une contre-lettre demeurée occulte, et qui aurait été imaginée pour nuiie au premier acquéreur : dans cette hypothèse, ce dernier pourrait prouver la simulation, mettre en lumière la contre-lettre intervenue entre les parties et faire déclarer la pleine efficacité de la première vente, débarrassée désormais de toute entrave.

La Cour de cassation après les conclusions de M. iecontour, substitut du Procureur général, dans un arrêt célèbre du 3 thermidor de l'an XIII (1),

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