Sirey, Chronologique
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repoussa les prétentions du demandeur et confirma en tous points les décisions de la Cour d'appel de Riom : «On ne peut pas accuser de fraude, dit la Cour dans cet arrêt, celui qui achète un immeuble qu'il avait pu savoir déjà vendu à un autre, tant que cette première vente n’est pas transcrite et conséquemment qu'il n’y a pas eu translation de propriété, car.iln’y a pas fraude à profiter d’un avantage offert par.la loi, et c’est au premier acquéreur à s'imputer à lui-même : s’il n’a pas usé d’une égale diligence pour faire transcrire son acte. » C’est l’adoption sans réserve de la règle : nullus videtur dolo facere qui suo jure utitur.
Cet arrêt, quoique rendu après la loi du 30 ventôse de l’an XII promulguant le Code civil, réglait les effets d’une mutation de propriété régie par la loi de brumaire de l’an VII. L'interprétation de cette loiest donc bien établie ; les Cours d’appel et la Cour de cassation, malgré quelques décisions con-. traires des tribunaux jugeant en premier ressort, estiment que la connaissance de l’aliénation n’emp éche pas cet acquéreur de se prévaloir du défaut de publicité.
20, Sous l’empire de la législation issue du, Code. civil, acuité de la question devint moins vive. Seules, les aliénations à titre gratuit purent en faire l’objet. On avait en effet abandonné la transcription dans les aliénations à titre onéreux, le simple consentement des parties suffisait à produire le transfert des droits réels même vis-à-vis des tiers. Au contraire, pour les aliénations à titre gratuit, les deux formalités de l’insinuation aux greffes desjustices et de la transcription. aux bureaux du conservateur des hypothèques, qui devaient avoir lieu concurremment sous le Directoire et le commencement du Consulat, avaient été confondues en une seule, la transcription, dontles règles
P. Vigneron 6
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tiraient leur origine à la fois des anciennes ordonnances royales et dela loide brumaire de l’an VIE De plus, les considérations d'ordre pratique où doctrinal n’allaient plus être seules en jeu ; un texte positif fournit une thèse solide aux interprètes du droit etconfirma la solution déjà admise auparavant par les Cours d'appel et la Cour suprêine : l’art, 1091.
Cet article, reproduction presque littérale de l’article 33 de l'ordonnance d'août 1747, a été inséré au titre des donations entre vifs, dans le chapitre VI : des dispositions permises en faveur des petits-enfants da donateur ou testateur ou des enfants de ses frères et sœurs. L'article 1069 ordonne que les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du :grevé soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation des immeubles. L’articlé suivant énumère les personnes qui pourront invoquer l'absence de cette formalité pour rendre la substitution nulle à leur égard : créanciers et tiers acquéreurs. L'article 1071 enfin se préoccupe du cas où ces personnes auraient traité de mauvaise foi et décide que le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers et les acquéreurs auraient eue de la disposition par d’autrés voies que celle de la transcription ?
Dans le débat soulevé pour savoir si l'acquéreur postérieur peut opposer le défaut de transcription d'une donation malgré la connaissance qu’il aurait eue, aü moment de son acquisition, de l'acte non publié, rares furent les partisans de la négative : les quelques auteurs . qui entreprirent de défendre cetle thèse firent remarquer que l’article 1071 s’ap-
plique à une matière toute spéciale, les substitutions permises, et que cette disposition s'explique par des motifsexceptionnels propres à cette matière: le législateur, hanté par le souvenir des institutions féodales, voyait alors avec défaveur les substitutions, et ne les permit que dans des cas strictement délimités. De plus, dans les cas où les libéralités avec charge de rendre étaient permises, il voulut qu'elles fussent rendues publiques, d’abord pour que les tiers fussent avertis lorsqu'ils traiteraient : avec le grevé mais aussi pour décourager ceux qui voudraient faire ces sortes de libéralités dans un but contraire aux vues des rédacteurs du Code civil, et y insérer des clauses prohibées, qui resteraient inattaquées parce qu'ignorées. Ce sont ces raisons tout à fait exceptionnelles qui motiveraient la sanction rigoureuse du défaut de transcription contenue dans l’article 1071. Mais ces raisons par contre n’existeraient plus lorsqu'il s’agit de libéralités ordinaires, qui ne font pas l’objet de l’appréhension du législateur. Ainsi s’expliquerait la rédaction différente de l’artiticie 941 qui ne contient aucune disposition semblable à celle de l’article 1071. Si les rédacteurs du Code avaient entendu élargir cette règle en un principe général, ils n'auraient pas manqué de l’insérer dans le chapitre IV du titre IIL: des donations entre vifs ; s’il ne l’ont pas fait, c’est qu’ils ont entendu lui laisser . la portée restreinte que sa place dans le chapitre VI indique clairement. Ne peut-on pas conclure, par argument @ contrario, de la non reproduction de la disposition dans le chapitre consacré aux donations ordinaires, que pour celles-ci Le défaut de transcrire pourra être suppléé et regardé comme couvert par la connaisance que les créanciers et les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la donation par