‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 26 sur 71 · LENS · texte numérisé non relu

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d'autres voies que celle de la transcription. L’article 1071 devrait être considéré comme un texte contenant une exception à la règle générale, etpar suite, devant recevoir une interprétation restrictive.

Les partisans de la doctrine contraire n’eurent pas grand’ peine à démontrer que la place de l’article 1071 s'explique suffisamment par l'étude des travaux préparatoires, que cet article n’est que la copie de l’article 33 de l’ordonnance de 1747, ordonnance qui a servi de modèle pour la confection du chapitre VI du Code civil, que les rédacteurs du Code par suite l'ont rédigé en s’occupant des substitutions, parce que eux-mêmes l’ont trouvé dans une ordonnance s’occupant également des substitutions. Mais c'est l'énoncé d’un principe général, admis dans notre ancien droit à propos de l’insinuation, adopté par la législation nouvelle. La publicité ordonnée par la loi ne peut être remplacée par aucun équivalent. De Particle 1071 on doit tirer des déductions non par argument a contrario mais par argument a pari.

De plus n'est-il pas facile de découvrir d’autres motifs sérieux pour adopter cette solution : les prescriptions dela loi en matière de transcription seraient. gravement compromises si l’on admettait la preuve de la mauvaise foi de l’acquéreur qui a transcrit, pour lui retirer le bénéfice de cette transcription. Nombreux seraient les procès s’élevant à ce sujet, et il n’est guère d’acquéreurs qui ne se trouveraient exposés à être évincés, si légitime que soit leur acquisition, si minutieuses qu’aient été les précautions prises pour la stabilité de leur achat, grâce à la subornation de quelques témoins, grâce aux fausses déclarations de quelque envieux ou de quelque ennemi, grâce aux déductions ingénieuses d’un habile avocat. Le législateur a voulu qu'aucune donation -

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n'échappe à la publicité; pour cela, il a établi une sanction extrêmement rigoureuse, en décidant que toute personne y ayant intérêt pourrait la faire déclarer nulle à son égard. Cette sanction ne perdrait-elle pas une grande partie de sa force, si les tiers se voyaient retirer le droit que la loi met à leur disposition, sous prétexte que la publicité ne leur aurait été d'aucune utilité. La loi établit une sorte de pré

somption qui ne souffre pas la preuve contraire: toute donation transerite est connue, toute donation non transcrite esl inconnue. C’est un point indiscutable et indiscuté qu’une personne ne pourrait être admise à prouver qu'en fait elle a ignoré une donation transcrite, pourquoi changerait-on d’avis lorsqu’on renverse l'hypothèse et recevrait-on la preuve .de celui qui prétend qu'une donation non transcrite a été connue ?

C’est en ce sens que s’est prononcé la grande majorité des auteurs, tout au moins jusqu’à la loi du 23 mars 1855 et cette doctrine fut confirmée par la jurisprudence. De 1804 à 1855, nombreux sont les arrêts qui décident que la connaissance qu’a un tiers d’une donation, ne peut lui retirer le droit de se prévaloir du défaut de transcription de cette donation, lorsqu'il a intérêt à ce qu’elle soit considérée comme inexistante à son égard.

21.Une des premières décisions judiciaires sur ce sujet est le jugement du Tribunal civil de Grenoble sur l’affaire Camand : un donateur ayant vendu des immeubles précédemment donnés, le donataire les revendiqua contre l’acheteur. Ce dernier opposa le défaut de transcription de la donation, le donataire répliqua que la transcription aurait été inutile, car l'acheteur avait connaissance, lors de la vente, de la donation. Néanmoins le Tribunal de Grenoble rejeta

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