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qualité de créancier en la personne du premier acheteur, préjudice subi par lui, fraude chez le débiteur, c’est-à-dire chez le vendeur, complicité de fraude chez le tiers acquéreur. Grâce à elle, le premier acheteur pourra faire annuler à son égard la vente frauduleuse, l'immeuble sera considéré comme figurant toujours dans le patrimoine du vendeur. Il est à remarquer même que en cas d’insolvabilité, aucun créancier de ce dernier ne | pourra prétendre concourir avec lui, faire discuter l’immeuble et se faire payer au prorata de leurs créances respectives, car le créancier qui agit par l’action révocaloire a sur l’objet recouvré un droit propre il est en quelque sorte privilégié, l’acte frauduleux n'étant révoqué que Le à-vis de lui, et demeurant pleinement valable vis-à-vis de tous autres.
24. Cette thèse qui a été développée avec beaucoup de talent par de très bons jurisconsultes et qui reçoit encore de nos jours l’appui de quelques auteurs, n’a, je crois, qu’une solidité toute apparente. Un examen approfondi permet de constater que trois
des quatre conditions nécessaires à la recevabilité de
l’action paulienne ne sont pas remplies ou tout au moins que chacune d'elles ne l’est que d’une manière imparfaite. Seule la qualité de créancier en la personne du premier acheteur est incontestable.
Tout d’abord, dit-on, le premier acheteur subit un préjudice. Si l’on entend par ces termes qu'il est lésé dans ses intérêts, que la seconde vente lui cause un dommage, l'empêche de profiter d’un acte juridique valablement conclu,le prendice est évident. Mais encore faut-il être certain qu’un préjudice quelconque permettre à une personne d’intenter l'action paulienne : or, pour le succès de cette action, il faut que le préjudice consiste dans l’insolvabilité du
débiteur. J'ai déjà indiqué cette nécessité, lorsque j'ai examiné la fraude dans les aliénations de meubles corporels, j'ai cité à l’appui de cette affirmation des décisions de jurisprudence. On oppose il vrai la gènéralité des termes de l’article 1167 : « les créanciers peuvent anssi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. » et l’inexistence dans le Code civil d’un article y faisant exception pour le cas envisagé ; on explique l'obligation du préjudice subi par la règle communément admise en procédure pour toutes les actions en justice, et formulée souvent en ces termes : « pas d'intérêt, pas d’action ». Mais on oublie que l’article 1167 n’est que le rappel des principes admis dans notre ancien droit.
Ce n’est pas le Code qui fournit les règles gouvernant l’action paulienne, mais la tradition. Le Code ne fait qu’indiquer que cette action n’a pas été supprimée. Or, dans notre ancien droit, les créanciers n'étaient admis à faire révoquer les actes frauduleux de leur débiteur qu’en prouvant l’insolvabilité de ce dernier, et nos tribunaux statuent toujours dans le même sens. Les termes mêmes de l'article 1167 se retournent contre ceux qui l’invoquent. Il nous dit que les créanciers peuvent attaquer les actes de leur débiteur faits en fraude de leurs droits. De quels droits s’agit-il ? assurément des droits qu’ils ont en vertu de leur qualité de créancier et non des droits qu’ils peuvent avoir à un autre titre. Or le droit d’un créancier est d’exiger l'exécution de ce qui leur est dû, et au besoin de se servir des voies d'exécution que la loi met à sa disposition si le débiteur ne se libère pas volontairement. L’insolvabilité du débiteur seule compromet ce droit et le met dans l'impossibilité de recouvrer
la totalité de sa créance, le contraignant à se contenter d’un simple dividende. Peut-être le débiteur s’était-il obligé à faire quelque chose ou à ne pas faire, et de l'argent ne remplace pas ce fait positifou cette abstention. Mais l’article 1142 du Code civil nous dit que l'obligation de faire ou de ne pas faire se résoud en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. Donc au cas où l’inexécution est imputable au débiteur, soit qu’elle provienne de son doi, soit qu’elle soit la conséquence d'une simple faute, le droit du créancier d'exiger directement ce qui lui est dû est converti en une indemnité pécuniaire, il y a substitution d’un droit à un autre droit, et la loi elle-même considère que ce changement ne nuit pas au créancier, car l’indemnité sera exactement équivalente à la valeur de ce qui est dû directement, elle représentera l'avantage qu’aurait le créancier à obtenir un paiement conforme à la convention, on tiendra compte pour la fixation de ces dommages-intérêts à la fois de la perte subie (dammum emergens)et du bénéfice manqué ({acrum cessans). Par suite lorsque le créancier reçoit satisfaction en vertu de ce droit nouveau, on ne peut pas dire qu'il subit un préjudice. C’est ce qui se produit lorsqu'un individu vend successivement à deux personnes un même immeuble, et que le second acheteur transcrit son contrat le premier; le vendeur par l'effet de la première vente est bien devenu débiteur de l'immeuble ; parson fait, il a rendu l’exécution de son obligation impossible ;ilseratenu de payer des dommages-intérêts. La créance d’un immeuble dont le premier acheteur est titulaire se transformera en une autre créance, une créance de somme d’argent représentative de la créance principale et qui n’est due que subsidiairement, au cas d’inexécutiondecette
dernière. Si le premier acheteur obtient satisfaction pour le paiement de la créance subsidiaire, il est désintéressé comme créancier. Or il n’est nullement prouvé que le vendeur soit insolvable ; dans la plupart des cas qui se sont présentés dans la pratique, le vendeur avait un patrimoine suffisant pour lui permettre de verser à celui qui est victime de sa fraude une indemnité satisfaisante. On prétend que cette indemnité ne remplace pas l’immeuble, que le premier acheteur subit malgré tout un préjudice. Sans doute, mais le préjudice, il le subit en tant
qu’'aquéreur et non pas en tant que créancier. Or, il
ne faut pas l’oublier, c’est en sa qualité de créancier qu’il pourrait agir par l’action paulienne et non pas en sa qualité d’acquéreur. L’acheleur cumule deux rôles différents : en sa qualité d'acquéreur il jouira de certains droits, mais non de l’action paulienne, en sa qualité de créancier, il jouira des droits que
l’on accorde à tous les créanciers, mais de droits qui.
ne seront pas plus étendus, et seulement s’il remplit les conditions que l’on exige normalement des autres créanciers. Aux créanciers ordinaires, l’action paulienne n’ést accordée que si l’acte frauduleux de leur débiteur les empêche de recevoir leur paiement en nature ou en valeur. Pour l'acquéreur d’un immeuble, il doit en être de même.
Quant. à la fraude du vendeur, que faut-il en pen- -
ser ? On a prétendu que tous les arrêts l’exigeaient. La jurisprudence, dit-on, distingue suivant que la mauvaise foi existe seulement chez le tiers acquéreur, en ce cas il y a simple connaissance, ou que la mauvaise foi existe chez le vendeur et chez le tiers acquéreur, en ce cas il y a concert frauduleux. Les tribunaux n’annulent la seconde aliénation transcrite la première qu'au cas où il y a concert fraudu-
Jeux, c’est-à-dire qu’au cas où non seulement le
second acquéreur connaissait la première aliénation quoique non transcrite, mais encore où le vendeur savait qu’en consentant une seconde aliénation, il causait préjudice au premier acheteur. N'est-ce pas la condition essentielle de l’action paulienne ? Mais je crois qu'il y à là une fausse interprétation de la jurisprudence : je ne pense pas que, pour annuler l’acte frauduleux, il faille distinguer suivant que l'acheteur seul est de mauvaise foi ou que le vendeur ei l’acheteur le sont tous les deux, que dans la première hypothèse il faille appliquer l’article 1071 et dans la seconde l’article 1169. Ce n’est pas là le critérium de la distinction de la simple connaissance et de la fraude. Il peut se faire que le second acquéreur seul ait connaissance de la première aliénation, et que l’on doive admettre qu'il y a fraude susceptible d'annuler l’acquisition, que par contre le vendeur et l’acheteur soient tous les deux de mauvaise foi et que cependant on ne puisse pas relever les éléments constitutifs de la fraude et que l’article 1071 doive être appliqué. Ce n’est pas dans la distinction de la mauvaise foi unilatérale ou bilatérale qu'il faut rechercher le critérium de la fraude et de la simple connaissance, mais dans l’état d'esprit et les agissements du second acheteur. Il y aura fraude lorsque le second acquéreur aura joué un rôle actif, lorsqu’il aura commis des manœuvres dolosives, lorsqu'il aura été l’instigateur de l’acte consenti au mépris des droits du premier acquéreur, lorsque, par ses sollicitations pressantes, il a déterminé le vendeur à lui consentir la vente de l'immeuble déjà vendu, lorsque, selon l'expression même de Furgole, « il a incité le donateur à vendre ou donner de nouveau les biens déjà donnés? Au contraire, il n’y aura pas fraude,
s’il a joué un rôle purement passif, lorsque le vendeur lui a proposé lui-même la vente de l’immeuble, ou le lui a offert à titre de libéralité, et qu’il s’est borné à accepter quoique ayant connaissance de l’aliénation antérieure, lorsque l'immeuble déjà vendu ayant été mis aux enchères, il s’en est rendu adjudicataire. Dans ces hypothèses, on ne peut pas dire qu’il a commis un acte illicite, il n’a rien fait pour provoquer l’acte commis en fraude des droits du premier acquéreur, il peut alors invoquer le défaut de transcription, car « il ne fait que profiter d’un avantage que lui accorde la loi ». C’est suivant le degré de l’immoralité de l’acte du second acquéreur qu’il y aura lieu d'annuler ou de maintenir la seconde vente et non suivant l’immoralité de l’acte du vendeur. On prétend que chaque fois que les tribunaux annulent une seconde vente d’un immeuble quoique transcrite la première, ils constatent la mauvaise foi du vendeur et la complicité chez le tiers acquéreur. C’est souvent exact; mais c’est que le cas de mauvaise foi de la part du second acquéreur seul, est très rare. Dans la plupart des cas, le vendeur a connaissance de la première vente déjà consentie ; les deux hypothèses imaginées, vente conclue par un mandant ou un héritier au mépris d’une première aliénation inconnue d’eux faite par le défunt ou le mandataire, sont des hypothèses qui, il faut bien l'avouer, sont de réalisation bien difficile; il faut un concours de circonstances qui sera rarement l’effet du hasard. Il n’ési donc pas extraordinaire qu’un conflit aussi exceptionnel n'ait pas été soumis à l'examen des tribunaux. Mais je crois qu’il serait
bien téméraire de prétendre que, si ce fait se pro-
duisait, les juges maintiendraient certainement la seconde vente dans tous les cas.
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Si on lit attentivement les arrêts, on s’aperçoit en effet facilement que les motifs sont conformes à la thèse que je soutiens. L’état d'esprit du second acquéreur lorsqu'il a traité, le rôle joué par lui dans l’accomplissement de la spoliation, sont minutieusement recherchés, au contraire l’état d’esprit du vendeur reste au second plan; les juges constatent sa mauvaise foi comme une circonstance tout à fait accessoire. Dans l'arrêt Hunant, du 25 mars 1858, la Cour de Rennes constate que « Jean-Marie Hunant ayant eu connaissance de la vente des biens immobiliers faite par René à Sébastien, et jaloux des avantages qui en pourraient résulter pour Sébastien, s’est rendu auprès de René et après s’être assuré que cette vente n'avait pas été soumise à la formalité de la transcription, a persuadé celui-ci, en lui offrant un prix plus élevé, de consentir à son profit une seconde vente des mêmes biens, dans l'intention et le but avoué de prévenir à la transcription de la première, et d’en détruire les effets à son profit ; qu’il s’est rendu ainsi sciemment l’instigateur et le complice d’un stellionat ». Par contre, silence complet sur les agissements du vendeur. C’est ensuite l'arrêt de Grenoble, du 14 août 1869, qui déclare qu'il ressort des preuves fournies par les parties que le second acheteur « a fait son acquisition en connaissant la vente précédente, dans le but de paralyser les effets de cette vente, de priver le premier acheteur des avantages qu’il pouvait y trouver et de se procurer lui-même ces avantages au mépris d’une aliénation consommée »;etla Cour qualifie ces faits de la part du tiers acquéreur : « d'acquisition intentionnelle de la chose d'autrui, tentative de spoliation, acte patent de mauvaise foi.» Au contraire d'après les termes mêmes de cet arrêt le vendeur « a pu être, jusqu’à un cer-
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tain point et par suite de son. inexpérience, abusé sur la faculté qu'il avait cru avoir de faire une vente nouvelle, il a été trompé par des manœuvres de Petit (tiers acquéreur)... il a étéentouré d'influence qui ont pu l’égarer et lui faire méconnaître et violer des engagements sérieusement contractés, il a été aveuglé par l’intervention abusive du second acheteur ». N'est-ce pas dire que le vendeur a agi par erreur, et non par fraude, qu’il n’a pas eu l'intention de nuire au premier acheteur ?
La même constatation pourrait être faite dans le jugement du tribunal de Montélimar du 20 mars 1869, confirmé par la Cour de Grenoble le 11 décembre 1869, ce jugement déclarant expressément que, pour qu’uneseconde vente transcrite la première soit annulée, il faut « que le second acquéreur ait joué un rôle actif dans la préparation et la consommation de la fraude, qu’il en ait été l’instigateur » et constatant qu'en fait le tiers acquéreur « a manœuvré pour obtenir à son profit une seconde aliénation ». L’arrêt de la Cour de cassation du 21 juillet 1885 met également en lumière le rôle actif du tiers acquéreur.
Si donc un certain nombre d’arrêts parlent d’un concert frauduleux entre le vendeur et l’acheteur,jene crois cependant pas qu’il faille considérer cette circonstance comme une condition sine qua non de l’annulation du contrat frauduleux. C’est le rôle actif de l’acheteur qui doit en être la cause déterminante, Et d'autre part, on pourrait citer bon nombre d’arrêts principalement en matière de donations où il est certain que le donateur et l’acheteur ou donataire postérieur ont été tous deux de mauvaise foi, qui, malgré cela, décident qu'il n’y a pas concert frauduleux mais simple connaissance du tiers acquéreur.
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C'est que dans ce cas le tiers acquéreur a joué un rôle purement passif, n’engageant pas sa responsabilité. Tous les arrêts qui ont statué en matière de donations ont maintenu l'acte passé par un second acquéreur en connaissance de cause, or il est très rare que le donateur ou ayant cause du donateur aliène des biens déjà donnés, dans l'ignorance de la donation faite.
Donc la fraude du vendeur ou donateur si elle existe souvent, n'existe pas toujours : elle n’est pas une condition déterminante de l’annulation de l’acte passé au mépris de droits déjà transférés à autrui ; il
. peut se faire qu’elle existe et que l’acte soit validé, il peut se faire par contre qu’elle n’existe pas et que l'acte soit annulé. Elle ne constitue qu’un élément accessoire nullement décisif pour la solution de la difficulté. De plus, il résulte de ces considérations que la complicité de fraude n’est pas entendue de la même façon que lorsqu'il s’agit d'actes commis au mépris des droits d’un créancier. En matière d'action paulienne, la doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour reconnaître que le tiersest conscius fraudis par cela seul qu’il a eu connaissance du préjudice que l’acte fait par le débiteur cause au créancier. En matière de fraude dans les transferts d'immeubles, on se montre plus exigeant, et on recherche pour prononcer l’annulation de l’acte frauduleux un fait direct du tiers dans la fraude commise, une participation active.
D'ailleurs lorsque l’acte passé en fraude des droits d’un acquéreur est une libéralité, on devrait logiquement admettre la nullité sans exiger de participation à la fraude ; même lorsque le donataire est de bonne foi, la donation devrait être ‘annulée. Quel-
ques auteurs, en particulier M. Biville-(1), n’ont pas reculé devant cette conséquence extrême. Voilà donc un donataire de bonne foi, qui a transcrit son contrat d'acquisition, qui a accepté la libéralité connaissant la solvabilité de son bienfaiteur, et qui malgré tout se trouve évincé par un acheteur qui s’est montré négligent, et qui ne s’est pas soumis aux exigences de la loi ! C’est une solution qui devrait être qualifiée d’injuste et d’inique si elle n’était illégale. Le donataire est certainement un tiers qui a acquis des droits sur l'immeuble, et puisqu'il les a conservés en se conformant aux lois, comment peut-on lui refuser la faculté d’invoquer le défaut de transcription ? Il est impossible d’accepter des dérogations à la loi, même lorsque les tiers sont de bonne foi. Le sacrifice du donataire, dira-t-on, est accepté sans grande critique, vis-à-vis d’un créancier, pourquoi serait-il plus injuste de le sacrifier vis-à-vis d’un acheteur ? Il est vrai que le donataire peut se trouver évincé en vertu de l’action paulienne quoiqu'il n’ait participé à aucune fraude, mais les deux situations ne sont pas semblables. Lorsqu'il s’agit d’une donation faite, en fraude des droits d’un créancier, à un donataire de bonne foi, on se trouve en présence de deux personnes qui n’ont accompli aucune négligence, qui ne peuvent encourir aucun reproche. Par suite de considérations spéciales, le créancier est préféré ; mais c’est qu'il ne pouvait pas éviter la fraude de son débiteur, la loi ne lui fournissait pas les moyens de la déjouer, aussi, une fois la fraude commise, elle lui donne une ressource suprême, elle l’autorise à intenter une action permettant de
1. Biville, les Conséquences de la mauvaise foi du second acquéreur d'un immeuble qui a transcrit son contrat le premier (Revue de droit usuel).
remetire les choses en l’état où elles étaient avant l’acte frauduleux. Au contraire, l’acheteur, dans notre hypothèse s’est montré négligent, la loi lui fournissait un moyen facile d'éviter toute fraude, de rendre ses droits inviolables : la transcription. Son retard a permis la fraude de s’accomplir; il ne peut se plaindre de la perte qu’il subit, il ne peut s'imputer qu’à lui-même les conséquences de son manque d’empressement, et ne peut en faire ressentir le contre-coup à un donataire qui s’est conformé strictement aux ordonnances de la loi, et a agi de bonne foi. C’est ce qu’a pensé la Cour de Pau, qui, dans un arrêt du 29 mars 1871 (1), accorde le droit d'opposer le défaut de publicité à un donataire connaissant la première aliénation, et déclare que, sauf le cas d’une fraude à laquelle il aurait participé, on n'est pas admis à établir qu’il a connu la mutation par une autre voie.
L'iniquité apparaît plus évidente encore s’il est possible lorsque la fraude est commise contre un donataire par le donateur qui donne une seconde fois l'immeuble déjà donné. Le conflit s’élève entre deux donataires: le premier n’a transcrit qu'après le
le second. Si l’action pauülienne peut être exercée par
un acquéreur, il faut admettre que le premier donataire pourra faire annuler la donation faite en fraude de ses droits. Ce serait une véritable prime à la négligence. M. Biville cherche à éviter cette conséquence qui froisse le simple bon sens : « Lorsque le tiers est lui-même un donataire, dit-il, il n’est exposé à l’action paulienne dirigée contre sa donation par le premier donataire que s’il esi complice de la fraude commise par le donateur lors de la seconde dona-
tion car les deux donataires sont tous deux sur le même pied, et en l’absence de transcription par le premier, la fraude du second est le seul motif qu'il y ait de sacrifier celui-ci ». Mais la complicité de fraude est ou non exigée selon la nature du titre du tiers qui est défendeur à l’action paulienne et non selon la qualité de celui qui l’intente : le demandeur est nécessairement créancier, que ce soit en vertu d’un contrat à titre onéreux ou gratuit, peu importe. Il n’y a pas plusieurs sortes de créanciers. Le donataire n’est-il pas un créancier du donateur au même titre que l’acheteur est créancier du vendeur. la promesse de donner n'est-elle donc plus valable en äroit français lorsqu'elle est faite dans la forme légale ? On peut faire une distinction entre les acquéreurs à titre gratuit, et les acquéreurs à titre onéreux, mais les créanciers ne peuvent être partagés en deux groupes de ce genre. Or c’est en qualité de créancier que l’on peut intenter l’action paulienne ; lorsque l’on demande l'annulation d'actes frauduleux au moyen de cette action, il n’y a plus ni donataire, ni acheteur, il y a simplement un créancier lésé par les contrats passés par son débiteur.
25. Trois des conditions nécessaires pour intenter l’action paulieune sont donc remplies d’une façon défectueuse : préjudice, fraude de l’aliénateur, complicité de fraude chez le tiers acquéreur (1). Par
1.M. Grouber,tout en admettant qu’il faut voir uniquement dans l'action tendant à annuler une seconde aliénation frauduleuse ur cas d'action paulienne,reconnaît lui-même qu’il y a des différences notables entre l’action paulienue destinée à réprimer la fraude contre les créanciers et l’action paulienne destinée à réprimer la fraude contre les acquéreurs, et en signale trois principales relatives à l’insolvabilité du débiteur, à la condition de la fraude et à la notion de la complicité de fraude. Mais, selon M. Grouber, ces différences s’expliqueraient par la différence des droits de
suite, j'estime préférable la thèse de ceux qui croient trouver dans l’article 1382 du Code civil l’arme apte à réprimer la fraude contre les acquéreurs d'immeubles (1). S'il est vrai de dire qu’il n’y a pas délit à profiter d’un avantage offert par la loi, cet avantage fut-il compensé par une perte currélative dans le patrimoine d’autrui, il serait faux de prétendre qu'on puisse, sans engager sa responsabilité, provoquer par son propre fait un concours de circonstances, qui permettent d'obtenir un enrichissement au détriment d’autrui, sans qu’on se mette ouvertement en conflit avec les règles légales, détourner la loi de son but pour la transformer en une faveur et un privilège
ceux qui intentent l'action révocatoire : les créanciers chirographaires ont pour gage tous les biens du débiteur, les créanciers à gages spéciaux ont plus particulièrement pour sûreté quelques biens qui sont affectés au paiement de leur créance. L'action paulienne des créanciers à droits ou à gages spécialement déterminés serait, elle aussi, subordonnée à la condition de l’insolvabilité, mais il s'agirait là d’une insolvabilité qui s'apprécierait én specie, relativement aux biens formant l’objet ou servant de gage spécial à la créance du demandeur à l’action paulienne. Les deux autres différences ne seraient que la conséquence de cette première ; la fraude s’apprécierait toujours eu égard au caractère immoral de l’acte à raison de la connaissance par le débiteur de son état de fortune, seulement la circonstance dont la connaissance devait retenir le débiteur de la passation de l'acte attaqué. serait, dans le cas de l’action paulienne ordinaire, son insolvabilité générale, et dans le cas de l’action paulienne spéciale. son insolvabilité relativement aux biens affectés spécialement à la garantie de la créance, dont se prévaut le demandeur à l’action paulienne. Quant à la complicité de fraude, ce serait toujours la connaissance par le tiers de la fraude du débiteur, mais l’objet de la connaissance ne serait pas dans les deux cas identique (V. thèse Grouber, chapitre XV, par. 282 à 286).
1. Rivière et Huguet, Questions théoriques et pratiques sur la transcription en matière hypothécaire, n° 187. — Aubry et Rau, par. 209. — Lyon-Caen, note sous l'arrêt de Cassation du 27 novembre 1893. — Huguenet Pierre, Responsabilité du tiers complice de la victation d'une obligation contractuelle, thèse Dijon, 1910.
P. Vigneron
Le
pour les uns, une injustice pour d’autres. Le préjudice subi sera non plus le résultat de la loi,mais le résultat des agissements dolosifs, de la fraude, pour employer le mot dont se servent les arrêts, du tiers, le mot fraude avant ici le seus de délit civil. Or l’article 1382 veut que quiconque a causé un dommage répare ce dommage. Celui qui, par ses manœuvres, empêche le premier acquéreur d’un immeuble de profiter de son acquisition légitime, doit subir la loi commune ; il devra réparer. Lorsque l'immeuble n’a pas été aliéné par lui à un sous-acquéreur, lorsqu'il en est encore détenteur, il devra réparer en nature. J'ai déjà dit que cette réparation directe n’a rien de contraire aux textes, le meilleur moyen qu'il a à sa disposition d’indemniser pleinement sa victime, est de renoncer à ses droits sur l'immeuble. Cette doctrine est en parfaite harmonie avec la jurisprudence ; puisque l’annulation de la seconde vente ou donation transcrite la première n’est que la réparation d’un délit commis par le tiers acquéreur, peu importe qu’il y ait fraude, ou non de la part du vendeur ou donateur, il suffit qu’il y ait dommage causé par le fait de celui que l’on prétend responsable. Ainsi s'explique le fait que la jurisprudence s'occupe beaucoup moins de la mauvaise foi de l’aliénateur que dela mauvaise foi du deuxième acquéreur. Puisque c’est ce dernier qui est accusé d'avoir commis un acte préjudiciable dont il doit réparation, toute l'attention des juges doit se concentrer vers la recherche et l'examen de ses actions, peu importe les actions d’autres personnes qui ne sont pas directement attaquées.
Quant à la solvabilité du vendeur, elle ne sera d’aucun intérêt dans le procès. Peu importe que le vendeur puisse verser une indemnité au premier acheteur, un préjudice quelconque permettant à celui qui