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Certainement non ! Tout d’abord, si bien étudiée soit-elle, si complète et si bien sanctionnée soit-elle, la loi ne peut tout prévoir ni tout réglementer : toujours il se présentera des cas particuliers imprévus dont les difficultés devront être tranchées par le juge. Mais surtout, le législateur est souvent impuissant contre la fraude, par suite de cette circonstance particulière, à savoir que ceux qui la pratiquent ne se mettent pas en conflit ouvert avec la loi, bien au contraire, ils cherchent dans la loi elle-même un appui et une excuse. Il est facile d'atteindre ceux qui violent ouvertement les dispositions légales ou la foi donnée dans les contrats : les condamnations, les saisies, les astreintes, les dommages-intérêts y suffisent. II est beaucoup plus difficile au contraire de combattre ceux qui agissent de mauvaise foi sous le couvert de la loi, qui, tout en-en altérant l'esprit, en respectent les termes, qui, à la critique d’immoralité, opposent l'argument de légalité. Seront-ils poursuivis en justice, se tournant vers leurs juges, ils leur diront : « De quel droit nous condamneriezvous ? Tout ce que nous avons fait est permis. Rien d'illicite dans nos actes ! C’est vous qui commetteriez un déni de justice et une violation de la loi en repoussant nos prétentions car-nous avons pour nous le droit. »
Il ne faut pas se cacher que cette réplique est sérieuse, qu'elle est de nature à ébranler les plus farouches partisans de la répression et qu’elle mérite l'attention et la réflexion la plus soutenue. Pour le magistrat, à qui le problème est posé, la difficulté est grande. Va-t-il «lonner l'appui de ses décisions aux praticiens de la fraude, va-t-il les encourager en leur donnant raison ? Ou bien, au contraire, n’écoutant que le cri de sa conscience, va-t-il oublier que
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son principal rôle et son premier devoir est l’application de la loi, qu'il ne juge pas « en équité » mais « en droit ». Dilemme difficile à résoudre : d’un côté, la justice ; de l’autre, le droit. Les deux choses sont-elles inconciliables ? C’est un aspect de ce problème qui sera posé dans cette étude.
Je ne me propose pas d'étudier toutes les fraudes qui peuvent être commises : ce serait un sujet trop vaste et qui dépasserait le cadre d’une thèse de doctorat: J’ai choisi simplement une variété de fraude
que j'ai l'intention d'examiner en détail, et qui me permettra de déterminer quels sont les principaux caractères de la fraude et quels sont les principales mesures qui ont été prises par le législateur et par le juge pour sa répression.
Il me faut, par suite, préciser avec soin ce que l’on doit entendre par transfert de droits et quelles sont
- les conditions exigées pour qu’un acte puisse être qualifié de frauduleux.
Le transfert, de droits est toute transmission d’un droit quelconque du patrimoine d’une personne dans celui d’une autre, Cette mutation peut avoir pour objet aussi bien des droits réels que personnels : la plupart des droits sont transmissibles, l’inaliéna- bilitéest l’exception. Dans tout transfert, on se trouve nécessairement en présence de deux personnes : l’une qui cède, c’est l’auteur, l’aliénateur, le cédant ; l’autre qui acquiert, c’est l'ayant cause, le cessionnaire, l’acquéreur. La fraude dans les transferts est donc la fraude contre les acquéreurs. Dans la classification la plus exacte et la plus couramment employée des fraudes, fraude contre les tiers, fraude
à la loi, auxquelles on ajoute, depuis les lois récentes issues de la guerre, la fraude aux lois économiques plus communément connue sous le nom de spéculation, la fraude contre les acquéreurs n’est qu'une subdivision de la fraude contre les tiers. Celle-ci a particulièrement été étudiée dans l'hypothèse de la fraude contre les créanciers, fraude pratiquée déjà à l'époque romaine et dont la répression grâce à l’action paulienne a été admise à une époque inconnue mais qui est certainement antérieure à Cicéron. Pratiquée par les Romains, admise par nos anciens auteurs, l’action révocatoire des actes frauduleux commis par un débiteur a été recueillie par les rédacteurs de notre Code civil, qui l'ont mentionnée dans l'article 1167. C’est peut-être de toutes nos institutions juridiques la plus ancienne et celle qui a pu se maintenir à travers les siècles avec les modifications les plus minimes. Il n’est donc pas surprenant que la lumière projetée sur elle ait ébloui les yeux et n'ait pas permis d’apercevoir aussitôt les autres fraudes contre les liers. On connaissait cette action de longue date, on l’invoquait fréquemment devant la justice, on appréciait à leur juste valeur les services considérables qu’elle rendait. Faut-il s'étonner alors qu’elle ait été considérée par beaucoup comme ayant une portée générale, et comme étant susceptible de réprimer la fraude contre les tiers quel que soit leur titre : fraude contre les tiers, fraude contre les créanciers, devenaient deux expressions synonymes. Et cependant, après réflexion, il faut bien reconnaître que le mot tiers ne comprend pas seulement les créanciers, mais également les acquéreurs de droits : les acquéreurs peuvent aussi cumuler le rôle de créanciers, je ne le conteste pas, mais ce n'est pas avec celle qualité que je veux les considérer ; je
n'envisagerai que leur situation d’ayan! cause. Les droits acquis peuvent être de nature variée : ce sont des droits réels, droit de propriété ou droits réels démembrés du droit de propriété, droits réels résultant des contrats accessoires de garantie (hypothèque, gage ou antichrèse) mais ce sont parfois aussi des droits de créance : droit personnel de jouissance sur une chose, droit d'acquérir la propriété d’un im: meuble accordé au bénéficiaire d’une promesse de vente, droit de poursuite et de dispositions reconnu au cessionnaire d’une créance. Dans tous les cas il y a transmission d’un droit appartenant à'une personne, à une autre personne : celle qui a transmis un droit peut-elle nuire par des actes frauduleux passés avec d’autres à celle qui a acquis le droit? L’avant cause peut-il subir une fraude de son auteur ? Tel est le problème posé. Un individu qui est devenu débiteur peut, par des actes franduleux passés avec des tiers, nuire à ses créanciers, tout le monde l'admet, et, pour empêcher cette fraude, les tribunaux prononcent la nullité de ces actes en vertu de l'article 1167 du Code civil. Je laisse cette hypo thèse de côté; je veux examiner une autre hypothèse, assurément différente : un individu qui a acquis par transmission, par cession, à titre gratuitou onéreux, un droit, que le cédant avait dans son patrimoine, peut-il être victime d’un acle passé postérieurement parson auteur, la fraude est-elle possible, si elle est possible, doit-elle être réprimée, si elle doit être réprimée, comment peut-on la réprimer ? Je ne veux pas dire par là que le genre de fraude que j'examine ne puisse pas, comme cerlains l'ont soutenu, être évitée grâce à une extension del’action Paulienne ; la question sera examinée et je ne veux pas anticiper, ni; émettre dès maintenant un avis qui
puisse faire préjuger la solution. Mais, même au cas où cette opinion devrait être admise, iln’'en vesterait pas moins vrai que l'application qui en serait faite ne serait qu'une extension de cette action, ce n’est pas là son but propre, ce n’est pas pour la protection des acquéreurs qu'elle est instituée, mais pour la protection des créanciers. Tiers acquéreur, créancier, voilà deax qualités qu’il ne faut pas confondre, et qui, quoique parfois réunies sur la tête de la même personne, en verlu d’un contrat unique, doivent toujours être distinguées.
I me reste à préciser la notion de la fraude pour avoir déterminé les deux données du problème. Dans le sens vulgaire du terme, le mot fraude désigne tout acte déloyal, toute tromperie, mais au sens juridique, il a une signification beaucoup plus étroite, qu’il faut rechercher avec soin, pour éviter dans la discussion tonte équivoque et toute confusion. [l’est très difficile d'ailleurs, de trouver dans les ouvrages des interprètes du droit, une définition de la fraude. Rares sont les auteurs qui se sont etforcés de la trouver. Selon celle donnée anciennement par Chardon, la fraude serait « l’art de braver les lois avec l’apparence de la soumission, de violer les traités en paraissant les exécuter, et de tromper, par l’extérieurdes actes et des faits, sinon ceux qu’on dépouille, du moias les tribunaux dont ils pourraient invoquer la puissance ». Mais cette définition pompeuse explique le mot fraude tel qu’on l'emploie dans le langage courant, elle a le défaut de pouvoir s’appliquer à toute tromperie dans les contrats, elle peut embrasser bon nombre d'actes déloyaux qui ne doivent nullement être compris dans les cas de fraude au sens juridique du lerme.
Tout d’abordil faut soigneusement distinguer le dol