‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 33 sur 71 · Cassation, 5 juillet 1882. S · texte numérisé non relu

Cassation, 5 juillet 1882. S

l'acheteur, parce que celui-ci devait encore sur son prix d’achai une somme égale à la créance hypothécaire. De même la Cour de cassation, le 22 octobre 1889, décide que le créancier hypothécaire d’un donateur peut se prévaloir du défaut de transcription de la donation, qui est une formalité substantielle, et qui ne peut être suppléée par la connais: sance que des tiers auraient eu de l’exislence de la libéralité, mais la Cour impose, comme condition essentielle de ce droit, qu'il ait contracté sans fraude

(Lecornu contre Pécachet) (1).

Les raisons qui militent en faveur de cette distinction sont les mêmes que celles qui l’ont motivée en matière de fraude au moyen d’une aliénation totale à titre onéreux ou gratuit.

Ç 3. — Fraude contre l'acquéreur d’un droit démembré du droit de propriété

28. Faudrait-il encore appliquer les mêmes règles au cas de fraude conire un usufraitier, ou un voisin qui a obtenu une servitude, au moyen d'actes transilatifs, transcrits avant l’acte constitutif de l’usu-

fruit ou de la servitude ? Il semble que la question

doive être résolue nécessairement par l’affirmative. La transcription de ces actes est régie par des règles absolument identiques à celles de la transcription des aliénations du droit de propriété plein et entier. Et cependant un arrêt tout récent de la Cour de cassation du 17 juillet 19r8, le seul je crois qui existe sur l'hypothèse d'actes conclus au mépris d’une constitution de servitude non transcrite, décide qu’un acheteur qui a transcrit son contrat ne

P, Vigneron 9

peut opposer le défaut de transcription à un voisin qui se prétend titulaire d’une servitude active sur le fonds aliéné, si l’acte de vente fait mention de cette servitude. L’arrêt ne parle pas de fraude. Les hospices de Marly, propriétaires d’une grande pièce de terre, avaient cédé à la commune de Vémars le droit de capter l’eau d’une source se trouvant sur le fonds et de faire les canalisations nécessaires pour l’'adduction de l’eau. Ils vendirent la propriété au sieur Brettes qui la revendit à la demoiselle Morel d’Arleux, mais dans chacun des actes de vente, les conventions relatives à l’établissement de la servitude avaient été reproduites. La demoiselle Morel d’Arieux, ayant demandé que l’immeuble fût affranchi de toute servitude au profit de la commune, les actes constitutifs de servitude faute de transcription ne lui étant pas opposables, les juges repoussèrent sa demande et décidèrent que «la demoiselle Morel d’Arleux avait accepté la servitude établie par l’acte du 14 février 1872, puisque cet acte avait été inséré textuellement dans son acte d'acquisition du 29 novembre 1909, et dans lacte d’acquisition de son auteur ».

Faut-il voir, dans cet arrêt, un changement de la jurisprudence, la simple connaissance d’un acte non transcrit peut-il empêcher les tiers de se prévaloir du défaut de transcription ? Je nele crois pas. Cette décision spéciale s'explique par ce fait que l’acte passé en second lieu n’est pas incompatible avec le premier : la signature d’un contrat d’acquisition d'immeuble mentionnant une charge existant sur cet immeuble peut être interprété comme une reconnaissance de cette charge et un engagement de la respecter. Lorsqu'il s’agissait d’une donation ou d’une vente d’un immeuble déjà donné ou vendu, la

mention de ces contrats dans le second acte de vente ou de donation ne pouvait valoir à titre de reconnaissance ; les deux contrats étant incompatibles, par cela seul que le second acquéreur accepte la donation ou la vente qui lui est offerte, il enténd ne pas respecter le premier contrat, qui, s’il était maintenu, le mettrait dans l'impossibilité d’exercer aucun droit. Il n’en est pas de même lorsque le premier contrat est une concession d’un simple démembrement de propriété, car alors le second acquéreur peut fort bien user de son droit, avoir fait une acquisition parfaitement valable, tout en respectant la servitude ou l’usufruit constitués par son auteur. D'ailleurs vendre ou donnerun immeuble en déclarant qu'il est grevé d’une servitude, ou d’un usufruit, n'est-ce pas la même chose que vendre ou donner simplement la nue propriété ou la propriété déduction faite de la servitude ? Mais pour cela il faudra que le premier contrat soit mentionné expressément dans l’acte prétendu frauduleux, car d’après l’article 1341, on ne pourrait prouver par témoins outre ou contre un acte de vente, par exemple ayant pour objet la propriété pleine et entière, ni sur ce qui sera allégué avoir été dit avant, lors ou depuis.

Au contraire l’acte prétendu frauduleux est-il incompatible avec le premier droit cédé, la règle admise communément par la jurisprudence reprendra son empire. Ÿ a-t-il eu par exemple deux constitutions d’usufruit sur le même fonds, au profit de deux personnes différentes, celle qui aura transcrit la première sera préférée, encore qu’elle n’ait passé son contrat qu'après l’autre et qu’elle ait eu connaissance de la première constitution d’usufruit. [l n’y a qu’au cas où elle auraïteu un rôle actif dans la fraude

qu'elle se verrait refuser ce droit de préférence (1).

1. Il faut rapprocher des fraudes examinées dans cechapitre, a fraude dans les remplois, qui, parfois, est dirigée contre un acquéreur d'immeuble et a pour but de l’évincer. Je n'ai pas cru devoir l’étudier, estimant qu’elle ne constitue jamais une fraude dans les transferts de’ droits à proprement parler, et que par suite, il n’y a pas lieu de lui attribuer la place importante qu’exigerait son examen détaillé : je me borne à la mentionner et à indiquer les différences qui la distinguent de la fraude dans les transferts.

Elle est très variée : elle peut être dirigée soit contre la femme, soit contre le tiers acquéreur.

Dirigée contre la femme: c’est un mari qui, astreint en vertu des clauses du contrat de mariage ou en vertu des dispositions de la loi, à faire remploi des deniers provenant de l’aliénation de biens propres de la femme ou de biens dotaux, conclut, pour faire croire à l'existence du remploi, un contrat purement fictif, ou mentionne dans l'acte d'achat un prix plus élevé que celui qui a été stipulé. Le plus souvent le mari a pour complice le tiers acquéreur de l’immeuble propre ou dotal. Il n’y a pas là fraude dans un transfert de droits, qui est toujours une fraude contre un cessionnaire. La femme n’est pas, en effet, cessionnaire, bien au contraire, c’est elle qui aliène. J’ai supposé que, pour la constitution de la fraude dans les transferts, il fallait une cession valablement conclue, puis un acte postérieur simulé ou frauduleux, passé par l’aliénateur pour se soustraire aux obligations, nées de la cession, qui le lient à l'égard de l'acquéreur. Dans l'hypothèse de la fraude contre la femme au moyen d’un remploi fictif ou frauduleux, il n’y a rien de semblable : ily a simplement inexécution d’une obligation dont est tenu le mari, représentant légal de la femme, inexécution déguisée sous l'apparence d’un remploi intégral. Ce sera à la femme à démontrer qu’il n'y a pas eu remploi ou que le remploi est insuffisant ; bon nombre d'arrêts assimilent en effet le remploi fictif ou frauduleux à l'absence de remploi (Cassation, 14 juin 1892. D. 93-1-500 ; Req., 20 mars 1894. D. 94-1-25 ; Paris, 31 décembre 1896, sous Req., 23 mars 1898. D. 98-1-330; Bordeaux, 7 avril 189. D. 97-2-510 ; Chambéry, 10 avril 1897. D. 98-2-221). Cette preuve faite, la femme pourra exiger, de son mari, le remploi des deniers provenant de l’aliénation de ses propres, ou même demander l'annulation de l’aliénation si la validité de celle-ci était subordonnée à l’existence du remploi des deniers en provenant. Peut-être pourra-t-elle mettre en cause le tiers complice du mari, qui a engagé sa responsabilité personnelle.

Mais la fraude dans les remplois (et c’est l'hypothèse qui se

rapproche le plus de la fraude dans les transferts) peut être dirigée contre ie tiers acquéreur. Le plus souvent le mari a pour complice la femme. Tous deux persuadent, au môyen d’un contrat fictif, l'acquéreur d’un immeuble dotal qui, pour acquérir valablement, doit s'assurer de l'existence du remploi du prix, que le remploi a bien été effectué. Puis, plus tard, la femme, démontrant l’inexistence du remploi, fera annuler la vente de l’immeuble dotal, et évincera le tiers acquéreur. Là non plus, il ne faut pas voir un cas de fraude dans les transferts. Sans doute, comme dans celle-ci, l'acte déloyal du mari et de la femme cause préjudice à un acquéreur. Mais cet acte déloyal ne constitue pas une fraude au sens juridique du mot. L’acte frauduleux est un acte destiné à faire échapper un individu à des obligations auxquelles il est tenu : ces obligations doivent être issues d'un contrat valablement conclu. 11 faut un contrat qui remplisse, dès son origine, toutes les conditions nécessaires pour sa validité, puis postérieurement un acte destiné à rendre ce premier contrat inefficace. Dans la fraude au moyen d’un remploi fictif, l’aliénation de l’immeuble dotal est viciée dès son origine, il lui manque une des conditions nécessaires pour sa validité, l'existence d’un remploi valable ; ce vice est, il est vrai, caché par un contrat apparent qui à induit le tiers acquéreur en erreur, mais le vice n’en existe pas moins. Il y a bien plus un cas de dol qu’un cas de fraude. C'est une situation semblable à celle qui se présenterait si une personne vendait unimmeuble ne lui appartenant pas en persuadant l’acquéreur qu'elle est propriétaire, par la production de titres falsifiés, ou si une personne incapable de vendre se présentait comme capable en présentant des pièces erronées. Ce sont là, sans aucun doute, des cas de dol. Lorsque le mari seul s’est rendu coupable de dol, il est certain que la femme pourra obtenir lannulation de la vente de son immeuble dotal dont le prix n’a pas fait l'objet d’un remploi. Mais le problème est fort difficile à résoudre lorsque la femme été complice de son mari : lui permettra-t-on de prouver la simulation, dérogera-t-on en sa faveur à la règle « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » ? Ne devra-t-on pas considérer ses manœuvres dolosives comme un délit civil qu’elle est tenu de réparer sur tous ses biens, même dotaux ? A l’action révocatoire de la femme, le tiers acquéreur ne pourra-t-il pas opposer une fin de non recevoir, une exceptio doli?

Souvent aussi, l’aliénation d’un immeuble dotal suivie d’un remploi fictif ou frauduleux a pour but non pas d’évincer le tiers acquéreur, mais de permettre aux époux de se soustraire à l’inaliénabilité dotale. L'opération doit être considérée comme frauduleuse dans son ensemble, et constitue un cas de fraude à la loi couramment pratiqué.

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