‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 35 sur 71 · Sirey · texte numérisé non relu

Sirey

vente, consentie par Toureil à son: épouse, comme frauduleuse. Le tribunal de Rodez le 20 août 1856 accueillit sa demande, ayant constaté la réunion dans l’espèce de toutes les conditions nécessaires à l’action paulienne, la fraude du débiteur, la complicité de fraude chez l’acquéreur et l’insolvabilité du débiteur : « attendu, lit-on dans les motifs du jugement, que les époux Toureil, sachant l’un et l’autre que le prix de vente était encore dû à Fabry, se sont concertés pour arriver en abusant de mauvaise foi, des dispositions de la nouvelle loi sur les hypothèques et de l’état d’insolvabilité de Toureil, à dépouiller le dit Fabry des immeubles par lui vendus, en lui faisant ainsi perdre le prix », car « la vilité du prix assigné aux immeubles cédés était extrêmement probable ». La Cour de cassation, appelée à statuer sur le pourvoi de Toureil, constate de\nouveau que les deux époux Toureil « se sont l’un et l’autre concertés pour arriver en abusant de mauvaise foi des dispositions de la loi nouvelle et de l’état d’insolvabilité de Toureil, à dépouiller Fabry. » Il est certain que la Cour suprême n’a fait dans l’espèce examinée qu'une juste application des règles de l’action paulienne. e Dansd’autreshypothèsesl’acquéreurdel’immeuble, qui avait connaissance de l'hypothèque non inscrite, pourra être considéré comme ayant renoncé à invoquéer le défaut d'inscription ou les irrégularités pouvant vicier l'inscription. La règle de l’article 2134 est assurément d'ordre public, et les parties ne pourraient convenir lors de la constitution de l’hypothèque que celte garantie produira ses pleins et entiers effets sans qu'il soit pris inscription ; on convient d'ordinaire de ranger parmi les lois d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé par des conven-

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