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tions particulières suivant les dispositions de l’art. 6 du Code civil, celles qui édictent des prohibitions, des obligations, des formalités dans l'intérêt des tiers, Mais par contre il ne serait pas contraire à l’ordre publie qu’un tiers intéressé renonce pour lui seul à faire usage des faveurs que lui accorde la loi et des mesures de protection qu'elle a prises à son égard. Il est donc bien permis à un acquéreur de renoncer au droit que lui confère la loi du 23 mars 1855, de repousser tout créancier hypothécaire qui n’a pas fait inscrire son hypothèque avant la transcription des titres de l’acquéreur. Bon nombre d’auteurs ont admis la validité d’une pareile convention : suivant l'expression même de MM. Baudry-Lacantinerie et de Loynes « elle ne lie que le promettant, elle n'engage pas les tiers, elle ne déroge donc point à la règle d’intérêt général et d’ordre public qui détermine le rang des créanciers, elle ne se réfère qu'aux intérêts particuliers des, créanciers qui y figurent (1) ». La difficulté porte seulement sur la preuve de cette renonciation. Je crois qu'il faut appliquer les règles de preuves ordinaires des contrats en général, et que, conformément à l’article 1341 du Code civil, la preuve écrite devra être exigée toutes les fois que l'intérêt en jeu est supérieur à 150 francs. L’article 1338 admettant la ratification tacite est étranger à la question, car il ne s'applique qu'aux actes annulables pour cause de vices du consentement ou d'incapacité. Mais la renonciation devra être induite de la mention, dans l'acte d’ avquisition, de l’hypothèque ou du privilège non publié. On doit alors supposer que l'acquéreur a entendu acheter un immeuble grevé d’une charge réelle ;
1. Baudry-Lacantinerie et de Loÿnes, Du Nantissement, des Privilèges et des Hypothèques, n° 1442.
il n’est pas trop hardi de présumer que le prix ‘ a été fixé en conséquence et que pour l’établir les parties ont fait état de la charge dont il est fait mention dans l'acte.
La Cour d’appel de Turin a repoussé cette solution le 16 mars 1811 et elle a été suivie dans cette voie par la Cour de cassation qui le »7 mars 1849 a décidé que « l'acquéreur n’a point ratifié l'inscription: qu'il n’a point renoncé à la critiquer, s’il y avait lieu, par cela seul qu’il en était fait mention dans le contrat de vente ». Je doute cependant que la Cour de cassation fasse preuve encore aujourd’hui d’autant de timidité, alors qu'elle décide que la mention dans l'acte de vente d’une servitude empêche l’acheteurde se prévaloir du défaut de transcription de l'acte constitutif de cette servitude (Chambre civile, 17 juillet 1918). Servitude ou hypothèque, ce sont toujours des actes dont le respect n’est nullement incompatible avec l’aliénation postérieure : la solution doit être identique pour ces deux droits réels.
Parfois aussi, l'acquéreur aura participé activement à la fraude du vendeur. La perte que subit le créancier de son droit réel d'hypothèque n’est que le fruit de ses démarches, de ses manœuvres, Ce sont des actes illicites dont il doit compte à celui à quiils causent préjudice, Le mieux qu’il puisse faire pour réparer le tort causé, c’est de ne pas se prévaloir de l’inefficacité de l’hypothèque à son égard faute d’inscription : c’est.la réparation la plus adéquate au dommage. J’ai examiné cette réparation directe, pour le cas de deux ventes successives d’un même immeuble ; les raisons de l’admettre vis-à-vis d'un créancier hypothécaire sont les mêmes que celles qui commandent de l'&dopter vis-à-vis d’un
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premier acheteur. Cependant ici elle aura une utilité pratique bien moins grande qu’au. cas de deux aliénations successives, sinon à peu près nulle. C’est que la raison même de l’hypothèque est d'obtenir un paiement en espèces : or de deux choses l’une : ou bien le débiteur est devenu insolvable et le créancier pourra exercer l’action paulienne ou bien le débiteur est in bonis, et le créancier aura beaucoup plus d’intérêt à saisir les biens qui ne sont pas directement affectés à la garantie de sa créance, mais qui cependant forme son gage général. Est-il même bien exact que lé créancier subisse dans le dernier cas un pre- Judice et puisse de ce chef prétendre à des dommages-intérêts ? On peul en douter. Le dommage est tout au moins bien minime sinon nul; le créancier sera obligé de saisir d’autres biens que l'immeuble hypothéqué, le mobilier par exemple, mais la saisie exécution est plus facile et moins coûteuse que la saisie immobilière, il sera obligé de pratiquer plusieurs saisies sur des immeubles situés dans différents arrondissements, alors que l'immeuble vendu aurait suffi à le désintéresser intégralement, mais les frais seront à la charge du débiteur solvabie par hypothèse. Peut-être cependant le créancier n’avait-il qu’une créance à terme et la suppression de son hypothèque l’expose à l’insolvabilité future du débiteur ; mais il n’est pas dépourvu de toutes ressources : il peut demander d’autres hypothèques pouvant même porter sur les biens à venir, eu vertu de l’article 2131, il pourra se prévaloir de l’article 1188 et demander son paiement immédiat, devenu possible lorsque les sûretés données par contrat ont été diminuées pas le fait du débiteur, a fortiori lorsqu’elles sont devenues inexistantes. La responsabilité civiie de l’acquéreur ne sera donc utilement invo-
quée qu’au cas d’insolvabilité du débiteur, lorsque cette insolvabilité. n’a pas son origine dans l’aliénation consentie en fraude des droits du créancier hypothécaire.
Lefaible intérêt, que peut avoir un créancier hypothécaire à invoquer l’article 1383 du Code civil pour repousser les prétentions d’un acquéreur ayant transcrit son contrat avant l'inscription de l’hypothèque, explique le petit nombre des décisions de jurisprudence sur cette question.On peut tout au plus citer un arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 1855 (affaire Verdier), qui constate la fraude concertée du vendeur et de l’acheteur, sans faire mention de l’insolvabilité du premier : « Attendu, dit la Cour, que : l’arrêt attaqué, constate en fait que la vente du 17 octobre 1852 est le résultat d’une fraude concertée entre Verdier père et son fils pour soustraire aux poursuites de la femme de ce dernier l'immeuble qui fait l’objet de la vente, et qu’elle se trouve en présence d’un acheteur de mauvaise foi. » Il serait même bien téméraire d'affirmer que dans l'espèce la Cour de cassation et avant elle la Cour d’appel de Toulouse aient fait application de l’article 1382 du Code civil ; la pensée des magistrats ne ressort pas nettement des termes des motifs et reste incertaine : peut-être n’onl-ils aperçu qu’un cas d'annulation paulienne, peut-être, et plus probablement même, faut-il voir ici une manifestation de l’adage souvent invoqué par la jurisprudence à l'instar d'une règle légale, fraus. omnia corrumpil. |
31. Les règles ci-dessus envisagées ne sont applicables qu’au cas où le débiteur a vendu la totalité de l'immeuble hypothéqué. Mais il peut se faire qu’il vende séparément les différents éléments qui constituent le gage du créancier, en particulier les
immeubles par destination qui sont grevés de l’hypothèque portant sur le fond auquel ils sont affectés, mais qui par leur nature sont des meubles pouvant être facilement détachés. La fraude sera d'autant plus facile à commettre que le débiteur reste en possession de l'immeuble : c’est un agriculteur qui hypothèque une ferme, c’est un industriel quihypothèque une usine, l'hypothèque ne porte pas exclusivement sur les bâtiments ou les terrains mais également sur les animaux attachés à la culture, sur les machines servant à l'exploitation de l'usine. Rien ne sera plus facile de vendre séparément les animaux, les machines, et de diminuer dans de notables proportions la garantie du créancier. L'hypothèque confère bien un droit de suite, mais ce jdroit ne peut s'exercer que sur des immeubles, l’article 2119 décide en effet que les meubles n’ont pas de suite par hypothèque. Or les accessoires d’un fond ne sont réputés immeubies qu’autant qu'ils sont rattachés à ce fond par une affectation spéciale et qu'ils appartiennent au même propriétaire. Leur séparation du fond ou leur vente leurfait perdre leur qualité d'immeuble. Cependant le créancier hypothécaire n’a pas perdu pour cela tous ses droits : l’hypothèque lui confère deux droits : le droit de préférence et le droit de suite : l’article 2119 lui refuse le second, il ne lui enlève pas le premier. Lorsque l’acheteur n'aura pas payé le prix, il pourra exiger ce paiement et se faire collo- quér par préférence sur ce prix et repousser le concours des autres créanciers du vendeur (1). Dans le cas contraire, deux hypothèses pourront se présenter : ou bien les meubles ont été livrés, et c’est dans cette hypothèse que la maxime : « les meubles n’ont pas de suite, par hypothèque » acquiert sa pleine