Cassation, 31 janvier 1870. D
efficacité : l'acquéreur se retranchera derrière l’article 2279 (x) cependant il sera évincé au cas de mauvaise foi. Ou bien, hypothèse plus difficile à résoudre, les meubles n’ont pas été livrés quoique le prix en aitété payé ; on affirme parfois que le créancier est dépourvu de droits pour saisir : le simple consentement a suffi pour aliéner les meubles, la tradition n’est plus nécessaire dans noire droit moderne. Or une des conditions indispensables pour qu’un meuble puisse être classé parmi les immeubles par destination, c’est qu'il appartienne au même propriétaire que le fond auquel le rattache son affectation. Donc quoique les objets vendus soient encore sur le fond, ils ont cessé d’être immeubles, ils sont devenus des meubles, et en vertu de l’article 2119 le créancier devrait avoir perdu, par le seul effet de la vente, tout droit de les saisir. Cependant la jurisprudence s’est prononcée en sens contraire (2). Refuser tout droit au créancier hypothécaire sur les meubles encore attachés au fond quoique vendus, c’est prêter à la maxime « meubles n’ont pas de suite par hypothèque » une portée trop absolue. La formule primitive était seulement : « meubles n’ont pas de suite», c'est-à-dire que les meubles ne pouvaiént faire l’objet d'une action en revendicalion ; plus tard, quand, sous l'influence du droit romain, on admit la revendication des meubles, pour mettre la formule d’accord avec le changement survenu, on ajouta les mots : « par hypothèque ». On voulait dire que les meubles n'étaient pas susceptibles d’être hypothéqués. C’est la règle générale. Mais dans le cas où par exceplion les meubles peuvent être hypothéqués, en
1. Cassation, 5 juillet 1880. D. 1886. r. 321 ; S. 8r. 1.105. Alger, 19 mars 1884. D. 85.2. 134.
2. Paris, 22 mai 1868. D. 69.2. 72; S. 68. 2.253. Cassation, 24 mai 1909. D. 1911. 1. 9.
En 197 En
particulier dans le cas où ils sont qualifiés d’immeubles par destination, ils peavent faire l’objet d’un droit de suite, dans les limites où un propriétaire lui-même pourrait l'exercer. C’est donc l’article 2299 qui est applicable. Or cet article exige non seulement la bonne foi des tiers, mais encore la possession réelle. D'ailleurs, la vente consentie par le débiteur est un contrat qui, comme tout autre, ne doit produire que des effets relatifs ,qui n’intéressent que les parties contractantes. Ne serait-ce pas rendre la vente opposable aux tiers, déroger par suite à la règle res inter alios acta, aliis neque nocere neque prodesse potest que de la considérer comme annihilant les droits des créanciers acquis auparavant.
En un mot, en cas d’aliénation d'immeubles par destination, seule la livraison à un tiers de bonne foi peut causer préjudice aux créanciers hypothécaires.
$ 2.— Fraude contre les créanciers hypothécaires au moyen d’une nouvelle constitution d'hypothèques.
Résumé. — 32. Fraude au moyen de la subrogation consentie par le débiteur ; l’article 1259 du Code civil.— 33. Conflit entre deux créanciers hypothécaires, le système légal. — 34. Solution en cas de fraude.
Lorsqu'un débiteur a hypothéqué successivement à ses créanciers tous ses immeubles, il trouve très difficilement du crédit. Il est par suite souveni tenté de constituer une nouvelle hypothèque ayant un bon rang au mépris des droits des précédents créanciers hypothécaires. Les moyens émployés ont varié suivant les époques. |
32. Au cours du xvu° siècle, le moyen le plus fréquent était celui de la subrogation dans les droits du créancier, consentie par le débiteur. Une déclaration du roi Henri IV du mois de mai 1609 avait permis aux débiteurs de consentir en faveur du tiers qui s’offrait à payer leurs dettes, la subrogation dans les droits du créancier désintéressé sans le concours et l’assentiment de ce dernier. Cette disposition était destinée à favoriser l’abaissement du taux de l'intérêt de l’argent. Des débiteurs peu scrupuleux ne tardèrent pas à proliter de cette institution nouvelle pour commettre une fraude. Celleci consistait à faire revivre, au détriment des créanciers inscrits, une hypothèque éteinte et qui avait un bon rang. Lorsque plusieurs créanciers étaient ins- ‘crits sur un immeuble, et que celui ayant l’hypothèque première en date avait été payé, le débiteur avait le moyen, en usant d'une antidate, de faire revivre cette hypothèque au profit d’un nouveau prêteur et d'empêcher les créanciers inscrits de profiter du paiement de celui qui les primait. Le désintéressement du créancier premier en date aurait dû les faire avancer d’un rang, mais le débiteur en faisant croire à une subrogation, pouvait conférer à un nouveau prêteur quelque temps après le paiement du créancier, cette hypothèque bénéficiant d'un rang excellent.
Pour éviter cetle fraude contre les créanciers hypothécaires et privilégiés, un arrêt de règlement du Parlement de Paris du 6 juillet 1890 décida : « que pour succéder et être subrogé aux actions, droits, privilèges et hypothèques d’un ancien créancier, il faut que les deniers du nouveau créancier soient fournis à lun des débiteurs, avec stipulation ” faite par acte passé par-devant notaires, qui précède
le paiement ou qui soit de la même date, que le débiteur emploiera les deniers au paiement de l’ancien créancier, que celui qui les prête sera subrogé aux droits du créancier, et que dans la quittance ou dans l’acte qui en tiendra lieu, lesquels seront passés par-devant notaires, il soit fait mention que le remboursement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. » La rédaction de l'acte d'emprunt et de la quittance par-devant notaire, et la double déclaration exigée dans ces deux actes ren- daient la fraude impossible. Ces dispositions furent. reproduites par les rédacteurs du Code civil dans l’article 1250. Il n’y a pas lieu d’insister sur cette mesure préventive contre la fraude ; elle ne soulève aucune difficulté. La sanction de la règle:est sans contredit la nullité. |
33. Un autre moyer de fraude également employé par des débiteurs contre les créanciers hypothécaires consiste à constituer de nouvelles hypothèques avant que les premières ne soient inscrites. La préférence entre les créanciers hypothécaires se règle en effet d’après la date de l'inscription. La date de la naissance du droit d’hypothèque est indifférente. On aperçoit sans difficulté la possibilité de fraude. Un débiteur, qui a constitué une hypothèque, peut accorder un rang de faveur à un autre créancier, à condition que ce dernier se hâte de procéder à la publicité. Ils’écoule nécessairement un certain délai entre l’acte constitutif d’hypothèque et l’inscription, le créancier ne réside pas toujours dans la commune où se trouve le conservateur des hypothèques, il a des formalités à remplir pour se faire délivrer son litre : ce délai lui sera souvent fatal.
L'article 2145 du Code civil favorise encore la fraude, 11 décide que les créanciers inscrits le même
jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre hypothèque du matin et celle du soir, quand même cette différence serait marquée par le conservateur. Le débiteur aura donc toujours un délai d’un jour pour pouvoir consommer la fraude ; peut-être la première hypothèque a-t elle été inscrite le matin, une seconde hypothèque dans l'après-midi du même jour permettra au créancier qui l’a obtenue de concourir avec le prernier. Si diligent soit-il, le premier créancier ne pourra jamais être complètement à l'abri de la fraude : alors même qu'il a inscrit son hypothèque, il court le danger d'une seconde hypothèque inscrite le même jour. Il y aura seulement éviction partielle, mais cependant éviction importante, si la créance garantie par la seconde hypothèque est considérable par rapport à celle que garantit la première. On peut difficilement expliquer un pareil système. On dit bien que parfois cette disposition permet au premier ' créancier de subir seulement une éviction partielle, alors que sans elle, il subirait une éviction totale, dans le cas où il aurait procédé à la publicité le second. C’est vrai. Mais il est plus normal de supposer que celui qui obtient le ‘premier une hypothèque, l’inserit le premier : l’article 2147 nuit donc au premier créancier hypothécaire plus souvent qu'elle ne lui profite, surtout si l’on considère que cette concordance entre les deux dates d'inscription ne sera pas fréquemment l'effet du hasard, mais bien plutôt de la hâte mise par un second créancier hypothécaire de mauvaise foi à faire publier sa sûreté. Il eut mieux valu n'introduire aucune exception à la règle générale. La loi tient compte d’une différence d'heures et même de minutes dans bon nombre d’autres matières, notamment lorsqu'il s’agit de transcription. Il n’v aurait
donc aucune impossibilité à obliger le conservateur des hypothèques à respecter l’ordre du dépôt des pièces à son bureau.
Le législateur n’a pris aucune disposition spéciale pour éviter les dangers du système moderne qui détermine le rang des créanciers d’après l’ordre des dates des inscriptions : il avait cependant, pour lui servir de modèle, deux anciennes dispositions légales : l’édit de mars 1693 et la loi du 9 messidor de l'an III. L’édit de mars 1693 accordait un délai pour prendre inscription et l’'hypothèque inscrite dans le délai légal rétroagissait au jour de sa constitution : le délai était même très long, quatre mois pour les créanciers domiciliés en France et six mois pour les créanciers domiciliés hors de France. La loi du 9 messidor de l’an III avait adopté un système analogue. L'article 22 décidait que « tout acte de juridiction volontaire au contentieux, même le jugement susceptible d'appel, donne hypothèque du jour de sa date, sil est inscrit dans le mois, passé lequel délai, l’hypothèque n'existe et n’a rang que du jour de son inscription. » Ce système n’a pas été suivi par les rédacteurs du Code civil. Faut-il le regretter, de même qu'il faut regretter que l’on n’ait pas donné aux créanciers hypothécaires un délai de quinze jours pour conserver leurs droits malgré la transcription ? Les raisons ne sont pas aussi impérieuses dans le premier cas que dans le second. Pour protéger les créanciers contre la fraude au moyen d’une vente, il suffirait de leur donner un délai de quinze jours après l’acte constitutif pour prendre inscription, sans faire rétroagir l'hypothèque. Pour les protéger contre une nouvelle constitution d’hypothèque consentie par le débiteur en fraude de leurs droits, il faudrait faire rétroagir l’hypothèque ins-
-crite dans le délai de quinze jours. Dans le premier
cas, l'acquéreur ne subirait pas un grand préjudice, puisque la purge lui permettrait, en offrant aux créanciers le juste prix, d’éteindre les hypothèques ;
il ne serait évincé qu’au cas où les créanciers croiraient devoir surenchérir, et cette hypothèse ne se | produirait que si le prix offert était réellementinférieur à la valeur vraie de l'immeuble. Dans le second
cas au contraire, lors de la constitution de l’hypothèque un créancier ne saurait jamais la valeur exacte de la sûreté qui lui est offerte, il ne pourrait évaluer le passif à l'extinction duquel sont affectés
les immeubles de son débiteur, une hypothèque rétroactive pourrait rendre sa sûreté illusoire. I} pourrait bien éteindre l’hypothèque qui lui nuit et
être subrogé dans les droits du créancier, mais pour.
cela il faudrait qu'il débourse une certaine somme d'argent, et à la différence de l'acquéreur, le créan-
cier ne doit pas un prix. Un système faisant rétroa-.
gir l’hypothèque au jour de sa date et l’assimilant en quelque sorte aux privilèges immobiliers prenant
rang du jour de leur naissance lorsqu'ils sont publiés
dans le délai légal, éviterait assurément la fraude, mais présenterait par contre d’autres graves inconvénients, et les avis sont partagés sur l’utilité et l'opportunité d’une semblable réforme.
34. Quoiqu'il en soit les solutions du Code civil doivent être appliquées rigoureusement lorsque le tiers à qui a été accordé l’hypothèque est de bonne foi. Mais en est-il de même lorsque ce tiers est de mauvaise foi et avait connaissance de l’ RypotHeque précédente quoique non inscrite ?
Il faut d’abord répéter ce qui a déjà été dit souvent, c’est que la connaissance qu'un tiers peut avoir de l'existence d’une hypothèque ou d’un privilège
n’équivaut pas à la publicité. L'article 2146 du Code civil exige pour la conservation du droit d’hypothèque une formalité spéciale que rien ne peut remplacer. Nos tribunaux l'ont maintes fois déclaré : «Attendu, dit la Cour de Paris le 21 juillet 1807 (1), qu'il ne suffit pas que le créancier, qui traite avec le propriétaire, ait eu connaissance du droit acquis à un créancier antérieur pour être primé par lui, qu'il faut que cette connaissance lui soit donnée en la forme spécifique portée par la loi, c’est-à-dire par une inscription prise en la manière et dans le temps qu'elle a déterminés. » « Attendu, répète la Cour Impériale de Bruxelles le 6 juillet 1809 (2), que la clause énonciative d’une hypothèque antérieure, ne faisait pas obstacle à ce que l'intimé ne put acquérir la priorité sur les biens hypothéqués en vertu d’une inscription prise dans les termes de la loi du 11 brumaire de l’an VII, en raison que de cette clause il ne résultait aucune convention d'où l’appelant put inférer un droit de préférence stipulé en sa faveur. » el
Mais de même que le créancier hypothécaire peut invoquer vis-à-vis de l’acquéreur de mauvaise foi l’action paulienne, la renonciation aux droits acquis, la responsabilité civile édictée par l’article 138a du Code civil,le créancier hypothécaire premier en date et inscrit le second, ne peut-il également se prévaloir de ces trois voies de droit pour faire annuler l hypothèque consentie par son débiteur en fraude de ses droits à un tiers de mauvaise foi ?
Et tout d’abord, peut-il agir par l’action paulienne ? On serait tenté de répondre par Patirmatve puis-
1. Paris, ar juillet 1807. Dalloz, répertoire alph., n°1370, Privilèges et hypothèques.
2, Bruxelles, 6 juin 1809. Sirey, 14.2.62.
qu'il s’agit d’un acte fait par un débiteur en fraude des droits d’un créancier et que seul le paiement est soustrait à l’action révocatoire, que la constitution d’hypothèque est par suite annulable pour cause de fraude, que de plus on reconnait que tous les créanciers chirographaires, hypothécaires ou gagistes peuvent se prévaloir de l’article 1167 du Code civil. Et cependant je ne crois pas que l’action paulienne soit recevable dans l'hypothèse envisagée. Cette action a pour but de faire rentrer dans le gage général des créanciers des biens qui en sont sortis par fraude; par suite tout créancier du débiteur doit avoir qualité pour l'intenter. Et cela est si vrai que la loi des faillites décide que ce sera le syndic qui devra l'exercer au nom de tous, car tous ont intérêt à cette action. Au cas d’une nouvelle constitution d’hypotèque consentie en fraude des droits d’un premier . créancier hypothécaire il n’en est plus de même. Peu importe à la masse des créanciersqu’unehypothèque soit antérieure à une autre puisque toutes deux sont des hypothèques réelles garantissant des créances existantes. Un seul créancier a intérêt à l'annulation de la constitution d’'hypothèque, oril y a intérêt non pas en qualité de créancier, mais en qualité de privilégié. L'action paulienne est une action destinée à faire respecter les droits des créanciers en général, elle est à la disposition de tous parce que tout acte diminuant le patrimoine du débiteur, diminue leur gage, elle est la sanction de l’article 2092 qui veut quetous les biens du débiteur soient affectés au paiement des dettes. Au contraire, elle ne protège pas les intérêts individuels de tel ou tel créancier : un créancier hypothécaire peut assurément intenter l’action paulienne, mais alors il faut qu'ilfasse en quelque sorte abstraction de son hypothèque, il faut qu’il
agisse comme s’il n'avait pas de sûreté particulière, Il ne peut user de l’article 1167 que lorsque la masse des créanciers chirographaires a le droit de l’invoquer, ce qui n’a pas lieu dans l'espèce. A
Restent la renonciation au droit de se prévaloir du défaut de publicité et la responsabilité du tort causé par un délit civil, Ii est certain qu'une personne ayant le droit de se prévaloir de l’absence de publicité d’une hypothèque, en particulier un créancier hypothécaire, peut renoncer à ce droit et convenir qu'une hypothèque constituée avant mais publiée après la sienne bénéficiera d’un rang de faveur. « Unusquisque potest juri in favorem suam introducto renuntiare, »
Lorsque le débiteur a donné connaissance à un créancier dans l'acte constitutif d’hypothèque de l'existerce d’une précédentehypothèque non inscrite,
n’y at-il pas une convention de ce genre? En apposant sa signature à un acte faisant mention d’une hypothèque, le créancier s’est engagé à respecter cette hypothèque quoique non inscrite, il en a reconnu l’antériorité, il est lié par cette reconnaissance et doit laisser le créancier qui en est titulaire produire avant lui dans l’ordre qui sera ouvert sur le prix de vente de l'immeuble hypothéqué. Qu'on ne dise pas que le créancier non inscrit n’a pas été partie au contrat, que par suite il ne doit pas profiter de cette convention. Il y a là simplement une stipulation pour autrui Cetie stipulation est bien la condition d’une stipulation principale que le débiteur a fait pour lui-même, elle est valable selon l’article 1121. La Cour de cassation, le 5 décembre 1831, en a reconnu la validité en décidant que celui qui a concouru comme clerc de notaire à la passation d’un contrat d'obligation avec stipulation d'une hypothèque, que le créancier
a négligé d'inscrire, peut être considéré comme ayant renoncé au droit de se prévaloir de l’antériorité de l'inscription d’une hypothèque qu’il a obtenue sur les mêmes biens. « Attendu, dit la Cour dans cet arrêt (1), qu'il est évident que la participation que le sieur François Hoguais a eu à l’acte souscrit au profit de Louis Madelaine, et les circonstances qui s’y rattachent l'obligeaient à ne rien faire qui put en paralyser l’effet, et qu'il ne devait pas accepter pour gage des biens qu’il savait avoir été hypothéqués à la créance de Madelaine, et faire avec les débiteurs de cette créance d'autres actes dont le résultat a été d’anéantir toutes les ressources qui pouvaient en garantir l'exécution. » La Cour Suprême ne constate pas un dol concerté de la part du débiteur et du créancier, bien au conträire, si elle avait semblé d’abord mettre en doute: la. sincérité des actes, elle avait fini par reconnaître qu’en définitive ces actes pouvaient être sincères et sérieux. Seule la renonciaüon à un droit acquis, résultant des actes mêmes du nouveau créancier, est retenue par les juges. Cet arrêt a été tantôt approuvé, tantôt critiqué par les auteurs. M. Pont (2) croit « qu'il y a là une violation flagrante de la loi, car rien ne peut suppléer l’inscription considérée comme moyen de manifester aux yeux des tiers l’exisience d’une hypothèque et c’est méconnaître la pensée même de la loi, détruire son économie, et aller manifestement contre la supposition de notre article 213%, qu’opposer /à un créancier qui excipe du défaut d'inscription la connaissance qu'il aurait eue personnellement de la constitution d'hypothèque. » MM. Aubry et Rau (3),