‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 39 sur 71 · Bourges, 25 mai · texte numérisé non relu

Bourges, 25 mai

jurisprudence. Il est en effet inexact de prétendre que les créanciers hypothécaires n’aient aucun intérêt à l'annulation de la vente. Il est possible tout d’abord que leurs créances soient à terme. Or, par suite de la purge, ils vont être remboursés avant l'échéance quoique le terme fut peut être stipulé en leur faveur. Ils avaient prêté à un intérêt élevé, ils trouveront difficilement pour leurs capitaux un pla: cement aussi rémunérateur. En admettant même que leurs créances soient échues ouque le terme ait été stipulé seulement dans l'intérêt du débiteur, les créanciers peuvent être lésés par la vente suivie de purge : pour requérir la mise aux enchères, il faut qu’ils s'engagent à faire une surenchère du dixième : ils peuvent rester par suite des adjudicataires, si de nouveaux enchérisseurs ne couvrent pas leur surenchère. C’est là une lourde charge, devant laquelle les créanciers reculeront souvent. La saisie immobilière aboutit à une vente aux enchères sans que les créanciers soient tenus à une pareille obligation. Si donc théoriquement les créanciers sont à l’abri de tout dommage par suite des règles de la purge, pratiquement ils en subissent un préjudice. La saisie aurait peut-être procuré un prix plus élevé que l'offre à fin de purge, et leur aurait permis d’étre tous intégralement payés. Ne voulant pas courir les risques de la surenchère, ils ont accepté l'offre faite et les derniers inscrits ne seront pas payés ou ne le seront qu’en partie. L'absence d'intérêt ne doit donc pas être un obstacle à l’action des créanciers hypothécaires tendant à l’annulation de l’aliénation qui a servi de base à la purge.

Mais quel sera le fondement de cette action ? L’hypothèque confère-t-elle à celui qui en est bénéficiaire une action spéciale pour annuler l’acte frauduleux

qui tend à la rendre inefficace ? Nullement. L’article 2185 du Code civil lui accorde seulement le droit de requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques et indique à quelles conditions il pourra user de ce droit. C’est le seul que lui procure son hypothèque : sa sûreté réelle ne lui confère pas le droit de prétendre que la vente est fictive,

que le prix est déguisé. L'acquéreur offre le prix qui,

selon lui, représente la valeur réelle de l’immeuble et non le prix d'acquisition : s’il estime qu'il a acheté trop cher, il peut offrir aux créanciers un prix moindre et il a intérêt à le faire s’il a déjà payé en partie le vendeur. Et en ce sens la Cour d’appel de

- Douai a eu raison de constater que «la simulation

du contrat ne peut avoir eu pour but de détruire l’hypothèque du créancier qui est toujours demeuré assise sur le bien. »

Mais ce que la Cour de Douai n’a pas aperçu, c’est que le créancier qui a obtenu une hypothèque sur les biens de son débiteur n’est pas réduit à user des droits que lui confère sa sûreté. [l a aussi tous les droits que lui attribue son titre de créancier chirogra-

. phaire,en particulieril peut exercerl’action paulienne

ou en déclaration de simulation dans les hypothèses où un créancier ordinaire pourrait le faire. Cette dualité de droits qui se rencontre en la personne des créanciers hypothécaires a élé mise en lumière par le jugement du tribunal des Andelys, du 25 mars 1828, confirmé par la. Cour d’appel de Rouen le 4 juillet 1828 (1), qui constate « que les créanciers hypothécaires ont deux qualités, celles de surenchérisseur et celle de créancier, que l’article 2185 du Code civil en soumettant le surenchérisseur à diverses for-

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