‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 40 sur 71 · C7 PE · texte numérisé non relu

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malités n’a nullement entendu l’obliger à adhérer aux clauses d’un contrat qui nuisait à ses intérêts, ni déroger à l’article 11673 du même Code, d’après lequel tout créancier a le droit d'attaquer les actes faits à son préjudice. » |

I y a lieu de distinguer deux cas : ou bien le créan-

cier n’a pas encore pris parti et est encore dans le

délai légal; ou bien le créancier a pris parti il'a accepté l'offre faite ou il a surenchéri.

Le créancier n’a pas encore pris parti : dans ce cas il n'est pas douteux que le droit d’agir en décla-

ration de simulation ou d’intenter l’action paulienne

lui appartient. Lorsqu'un acte de nature à diminuer le patrimoine du débiteur est passé par ce débiteur en connaissance de cause, le droit de l’annuler appartient à tous les créanciers sans distinction, chirographaires, gagistes, antichrésistes, hypothécaires. Tous y ont intérêt, tous peuvent lintenter. De même pour l’action en déclaration de simulation. |

La Cour de cassation le 2 août 1836 (1) a décidé que le créancier hypothécaire inscrit qui attaque la vente de l’immeuble hypothéqué comme faite en fraude de ses droits ne peut être déclaré non recevable sur le motif que la surenchère lui donne un moyen plus simple d’exercer ses droits. Le droit hypothécaire ne retire nullement au titulaire les actions qu’il possède à titre de créancier. Et si l'acquéreur ne fait pas des offres à fin de purge, le créancier hypothécaire a un très long délai pour intenter ces actions, trente ans pour l’action en déclaration de simulation, aucun texte n'établissant une prescription plus courte, trente ans également pour l’action paulienne, la jurisprudence décidant que l’article 1304 du Code

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