‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 41 sur 71 · Sirey · texte numérisé non relu

Sirey

civil est inapplicable à l’action révocatoire des actes

frauduleux qui ne peut s’éteindre que par la longue

prescription du droit commun.

Seconde hypothèse : le créancier a pris parti, il a

accepté l'offre faite,expressément ou tacitement, il a demandé la mise aux enchères, s’engageant à demeu- rer adjudicataire de l'immeuble, au casoù aucun nouvel.enchérisseurnese présenterait, peut-être même at-il pris part à l’ordre ouvert pour la distribution du prix. La difficulté est plus sérieuse, car ilest intervenu entre le créancier hypothécaire et l'acquéreur une convention qui tient lieu de loi à ceux qui

l’ont faite. Les parties ne peuvent plus, par leur.

volonté unitéralé, se dégager de leur engagement : l'offre a-t-elle été acceptée, le créancier hypothécaire s'est engagé à se contenter du prix offert, l’acqué-

reur s'est engagé à payer ce prix et pour l'exécution.

de cette promesse, le créancier pourra saisir non seulement l'immeuble objet de la purge mais tous les biens personnels de l'acquéreur. L'offre a-t-elle été repoussée : le créancier s’est engagé à se porter adjudicataire pour le prix offert augmenté du deuxième, il est lié par cet engagement, et rien ne peut empêcher

la mise aux enchères, les autres créanciers hypothé-.

caires,qui y ont intérêt, peuvent exiger cette vente sur surenchère et faire déclarer le créancier, qui a repoussé l'offre à fin de purge, adjudicataire si aucune autre

personne ne se présente. Il faut alors non seulement:

examiner si le créancier peut faire annuler la vente qui est la base de la purge, mais encore apprécier la validité de la convention à laquelle il a adhéré. S'il y a aliénation fictive et que la simulation soit recon-

nue, la convention est! assurément nulle : l’offre à

fin. de purge a été faite par un tiers sans qualité pour

la faire : iln’a pu agir qu’à titre de mandataire ou.

de gérant d’affaires pour le compte du propriétaire de l'immeuble, qui seul a qualité pour purger : orle propriétaire était le débiteur, garant de l'hypothèque, qui par là même n'avait pas la faculté de purger. Le même raisonnement ne pourrait être fail au cas où l’acte serait déguisé ou aurait été conclu dans des conditions si désavantageuses pour le vendeur qu’il créerait ou augmenterait son insolvabilité : dans ces hypothèses, le tiers aurait bien qualité pour purger, alors même qu'une donation aurait été cachée sous un contrat de vente, car le donataire ale droit de purger de même que l'acheteur, alors même que le prix vrai n’aurail pas été déclaré, car l’acquéreur n'est pas obligé d'offrir aux créanciers inscrits la totalité du prix d'achat, alors même que l’aliénation aurait été conclue dans des conditions très avantageuses pour le vendeur, car l'acheteur n’en devient pas moins propriétaire. Cependant le créancier hypothécaire ne sera pas astreint à respecter la convention passée entre lui et le tiers acquéreur à la suite des offres à fin de purge, car l’annulation pourra être demandée par lui pour vice du consentement. Il y a eu erreur et même dol sinon dans tous les cas, du moins pour la plupart. La simulation, le déguisement ont eu lieu pour tromper le créancier: cette manœuvre frauduleuse constitue assurément le dol susceptible de motiver une action en nullité de la part de celui qui en est victime. Lorsque le créancier a opté entre l’acceptation des offres ou la surenchère, il a commis une erreur substantielle, ignorant la fraude de son débiteur et croyant que l’acte qui lui était notifié étaitun acte passé de bonne foi. Mais les règlesrégis. sant l’action en nullité pour vice du consentement devront être observées : en particulier le délai de la prescription sera de dix ans, dont le point de

départ sera, non le jour même du contrat, mais le jour de ia découverte de l'erreur ou du dol. Le créancier pourra par suite être dans l'impossibilité de faire annuler l’acceptation de l'offre qui lui a été faite pour opérer la purge, l’action en nullité étant prescrite, alors que cependant il serail encore dans les délais utiles pour faire reconnaitre que le prix porté au contrat de vente parexemple,est inférieur au prix réel.

38. La controverse est d’ailleurs définitivement tranchée en faveur des créanciers hypothécaires : il a été jugé par un bon nombre de Cours d'appel (1) que le défaut de surenchère n’enlève pas aux créanciers hypothécaires le droit d'attaquer la vente pour fraude ou de faire constater qu’elle a été déguisée. La Cour de cassation a confirmé ce point de vue dans trois arrêts du 19 août 1828, 18 février 1898 et 23 juillet 1888 (2). La jurisprudence a également admis dès le début du xix° siècle que le fait d’avoir surenchéri n’emporte pas renonciation de la part des créanciers hypothécaires au droit d’invoquer l’article 1167 du Code civil (3). La même solution est admise quand l’ordre a été ouvert et même que le prix a été distribué (4).

La question de la validité de la purge frauduleuse

1. Montpellier, 14 décembre 1827. S. 28.2.99 ; Bourges, 24 janvier 1828. S. 29.2.335 ; Riom, 15 janvier 1839. S.39.2.481; Nancy, 9 mai 1840. Dalloz. Rép. alph. Privilèges et hyp., n° ‘ai14; Angers, 13 juillet 1887. S. 1889.1.243.

2. Chambre des Requêtes, 19 août 1828. S. 28.1.425 ; Chambre des Requêtes, 18 février 1878. S. 78.1.165; Cassation, 33 juillet 1888. S. 89.1.243.

3. Bruxelles, 18 décembre 1810. S. 1812.2.139; Limoges, 11 janvier 1812. S. 1815.2.111 ; Cassation, 11 janvier 1815. S. 1815.1. 251 ; Chambre des Requêtes, 14 février 1826, S. 1826.1.342 ;

,4. Limoges, 21 décembre 1822. S. 1823.2.300 ; Bordeaux, 14 juillet 1893. S. 1874.2.81 ; Bordeaux, 17 août 1848. D. 49.2.61.

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à même été examinée vis-à-vis des créanciers à hypothèques légales. C'est l’espèce jugée par la Cour de Bastia le 5 avril 1853 et la Cour de cassation le 11 juillet 1855 (1). Il s'agissait de la purge d’hypothèques légales non inscrites el dispensés d’inscription. Le sieur Orsini possédait un immeuble grevé d’une hypothèque légale au profit de mineurs ; pour faire disparaître cette hypothèque, il fit une vente fictive à un ami complaisant, Poli, qui procéda à la purge et les délais pour prendre inscription s’écoulèrent sans qu’une inscription ne fut prise. Mais la Cour de Bastia, puis la Cour de cassation décidèrent que l’hypothèque n’en subsistait pas moins, quelle sieur Poli n’était pas acquéreur sérieux, n'avait pas qualité pour purger : « Attendu que l’hypothèque légale dont il s’agit n’a pu disparaître par la purge opérée par Poli, acquéreur de la maison Orsini, et dont la vente a été annulée plus tard pour cause de simulation, que la purge n’a été introduite qu’en faveur des tiers acquéreurs nantis d’un titre valable, translatif de propriété, que le titre qui a donné lieu à la purge dont on voudrait se prévaloir ayant perdu son caractère essentiel, il faut considérer la purge comme non avenue, parce que ce quiest nul ne peut produire effet. ».

Toute incertitude a cessé d'exister sur cette question : on ne peut citer depuis 1830 aucun arrêt statuant en sens contraire. Et l’on ne peut qu'approuver cette jurisprudence protectrice des intérêts des créanciers hypothécaires. S’il est vrai de dire que la purge est une institution nécessaire, que lorsque les formalités exigées sont accomplies, elle doit produire la plénitude de ses effets et ne laisser subsister aucune

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