‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 42 sur 71 · Cassation, 11 juillet 1855. D · texte numérisé non relu

Cassation, 11 juillet 1855. D

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/ hypotbèque inscrite ou non inscrite, cela ne doit

être que lorsqu'elle est pratiquée par une personne de bonne foi. Mais il serait inadmissible que cette institution puisse servir à un débiteur qui s’efforce par des moyens blämables et à l’aide de la complicité d’un tiers de supprimer les garanties qu’il a accordées à ses créanciers. Plénitude d’effets de la purge exercée par des tiers de bonne foi, absence d'efficacité à l'égard des tiers de mauvaise foi, tel est

Je résultatauquel une juste application du Code civil

aboutit. Jamais les tiers de bonne foi ne seront atteints : même par l’action paulienne, car avant de l'exercer il faut faire annuler pour dol la convention conclue entre le créancier et le tiers qui purge, et l’action en nullité n'est recevable que lorsque le dol émane de l’autre partie contractante. On aperçoit,

par suite, facilement toute l'utilité que peut avoir:

cette action préjudicielle, elle sera une garantie et une protection pour le donataire de bonne foi (1).

1. Il y a lieu de signaler un contrat qui constitue souvent un moyen de fruster les créanciers hypothécaires, c’est la cession ou quittance de loyers non échus. Cette convention donne lieu à de très grosses difficultés et nécessiterait pourêtre étudiée sérieusement, de très longs développements, qui ne peuvent figurer dans cette modeste étude.

Dès avant 1855, les tribunaux la RE comme suspecte et cherchaient souvent à en limiter les funestes conséquences, en l’annulant comme frauduleuse, en vertu de FER 1167 (Douai, 26 février 1850. D. 52.2.78 ; Colmar, 6 août 1856. D. 55.2.258).

Les difficultés qu’elle soulève, quoiqu’atténuées a la loi du 23 mars 1855 qui exige la transcription de toute cession ou quittance de plus de trois années de loyers non échus n’ont pas disparu : je me borne à les énumérer :

1° La cession de moins de trois ans de loyers est-elle opposable aux créanciers hypothécaires antérieurement inscrits, le droit réel des créanciers ne s'étend-il pas aux fruits à percevoir, ce droit ne cesse-t-il pas seulement lors de la perception et de la séparation des fruits de l'immeuble ? Doit-on assimiler au déta-

èhement des fruits les actes par lesquels le propriétaire dispose des fruits non encore détachés ?

20 L’immobilisation des fruits et loyers, prévue jpar l’article 82

du Code de procédure civile, à partir de la transcription du pro-'

cès-verbal de saisie, s’applique-t-elle même aux fermages et loyers cédés par anticipation avant la transcription de la saisie mais après l'inscription des hypothèques, mais non encore perçus ou échus lors de la transcription ?

3 La cession de plus de trois ans de loyers non transcrite estelle nulle pour le tout ou doit-elle seulement être réduite à trois ans ? (V. particulièrement Cassation, Ch. civ., 3 décembre 1919. S. 1920 ,1.371) ;

4° Y a-t-il lieu, en législation, d'étendre la nécessité de la transcription aux cessions de moins de trois ans, et de restreindre dans des limites plus étroites, le droit des propriétaires de disposer de loyers non encore échus.

Questions fort complexes sur lesquelles la-discussion n’est pas près d’être close !

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