FRAUD£E CONTRE LES CRÉANCIERS GAGISTES
Pour pouvoir apprécier toute la garantie que fournit la remise d'un gage, il faut examiner les deux questions suivantes : le débiteur peut-il, après avoir remis à son créancier une chose mobilière à titre de gage, passer valablement denouveaux actesjuridiques ayant pour objet le meuble engagé, et nuire par ces actes frauduleux à son créancier ? Quels sont les moyens dont dispose celui-ci pour combattre la fraude de son débiteur ?
8 1. — Fraude contre les créanciers gagistes | au moyen d'une aliénation
Résumé. — 39. Créancier gagiste ordinaire.
4o. Baïlleur d'immeuble.
39. Le débiteur peut après avoir consenti le gage conclure une vente ou une donation portant sur le même objet. Il n’a pas cessé d’être propriétaire par suite de la mise en gage, il peut donc conclure valablement une vente ou une donation sans que l’article 1599 du Code civil l’en empêche, car il aliène non pas la chose d’autrui, mais sa propre chose. Ces actes seront-iis opposables au créancier gagiste ? Il faut d’abord examiner si le gage a été valablement constitué. Or l’article 2076 du Code civil décide que
le privilège ne subsiste sur le gage qu’autant que ce gage a été miset est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties. Si donc le gage est resté entre les mains du débiteur, il n’est pas douteux que le donataire et l’acheteur seront préférés au créancier gagiste.
Mais qu’arrivera-t il lorsque le créancier aura été mis en possession de la chose donnée en gage ? Pourra-t-il demeurer en possession après la vente ou la donation ? Le débiteur a cessé d’être propriétaire car l’aliénation est valable par le seul consentement sans qu'il soit besoin detradition. N’est-il pas anormal que le créancier ait à titre de gage, une chose appartenant à un tiers ? Le créancier pourra cependant repousser toute revendication du tiersacquéreur car la vente n’est qu’un simple contrat, qui ne produit que des effets relatifs, le créancier aen vertu du gage un droit réel sur la chose, il est un tiers pour tous les acies passés par son débiteur; l’aliénation produira bien des effets entre l’aliénateur et l'acquéreur, mais elle ne sera pas opposable au gagiste. Il n’y a d’ailleurs rien d’anormal à ce qu’un créancier demeure en possession d’un gage n’appartenant pas à son débiteur. Cette hypothèse est réalisée dans un cas prévu par le Code civil lui-même, lorsqu'un tiers engage un meuble lui appartenant pour garantir la dette d’autrui (article 2073).
Mais ceci suppose que le créancier est toujours demeuré en possession, qu’il n’a jamais été dessaisi ; que dire si le débiteur était parvenu à s'emparer du gage, à l’insu du créancier, ou au moyen de violences contre son gré ? Le gagiste peut certainement revendiquer le gage tant qu'il se trouve entre les mains du débiteur. Celui-ci est tenu en vertu d’un contrat de laisser le gage au créancier jusqu’à parfait paiement
de la dette, le créancier peut exiger la stricte exécution de cette obligation. Mais je suppose que l’objet engagé ait été aliéné par le débiteur ; le créancier pourra-t-il exercer un droit de suite contre les tiers acquéreurs ? Il faut distinguer entre les tiers acquéreurs de bonne ou de mauvaise foi. Le gagisle a le droit de suite vis-à-vis des tiers de mauvaise foi dans les mêmes conditions que le propriétaire et l’on doit par conséquent appliquer l’article 2259.
On prétend parfois que cette solution est inexacte. Il est certain, dit-on que le créancier gagiste peut exercer le droit de suite : la chose donnée en gage est-elle été aliénée par un non propriétaire, par un simple détenteur à titre précaire, un locataire, un emprunteur par exemple, la revendication ne sera ouverte que contre les tiers de mauvaise foi et elle pourra êlre exercée pendant trente ans : la chose a-t-elle été volée au gagiste ou perdue par lui, il pourra la réclamer au voleur ou à la personne qui l’a trouvée également pendant trente ans, a-t-elle déjà passé par l’aliénation aux mains de tiers, la revendication ne sera permise que pendant trois ans, avec les restrictions contenues dans l’article 2280 du Code civil.
Dans ces hypothèses, l’action en revendication est alors dirigée contre des personnes non propriétaires, qui tiennent leurs droits d'auteurs non propriétaires. On comprendaisément qu’elles soient évincées. Mais au contraire, lorsque le débiteur a vendu le gage, qu’il a soustrait au créancier, ie tiers acquéreur tient Ses droits du vrai propriétaire, comment pourrait-il être évincé ?
Mais c’est qu’il n’y aura pas éviction totale. Le tiers acquéreur demeurera propriétaire, mais il devra