‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 44 sur 71 · AGE · texte numérisé non relu

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respecter les droits des créanciers gagistes : il pourra par suite rester en possession de la chose en désintéressant le créancier. Il tient ses droits d’un pro-

priétaire, sans doute, mais d'un propriétaire qui n'avait plus sur la chose qu’un ‘droit de propriété démembré diminué par suite de la constitution de gage. L’ayant cause qui connaissait ce droit de gage ne peut acquérir plus de droit que son auteur, et n’aura également qu'une propriété restreinte. Si au contraire le tiers acquéreur ignorait la constitution de gage, sa bonne foi. le protégera. Pour qu'il succombe, il faudrait que le Code ait accordé au créancier gagiste, une action spéciale, analogue à celle que les Romains appelaient actio pigneratitiain rem, permettant au créancier de faire valoir son droit de gage à l’égard de tous tiers quels qu’ils soient. Le Code civil ne contient aucune disposition semblable ; bien au contraire, il n’accorde cette actio pigneratilia que dans une hypothèse spéciale, à un seul créancier gagiste, le bailleur d'immeuble. Mais la saisie-revendication des meubles garnissant un appartement ou une ferme est une faveur qui ne doit être accordée que dans l’hypothèse prévue par la loi.

L'action en revendication du créancier gagiste n’est d’ailleurs pas la seule sanction. Le débiteur qui soustrait son gage est passible de peines correctionnelles. L'article 400 du Code pénal punit tout débiteur qui aura détourné ou tenté de détourner les objets par lui donnés à titre de gage, des peines prévues par l'article 4o1, c’est-à-dire de un à cinq ans d'emprisonnement et d’une amende de 16 à 500 fr. De plus, le créancier pourra agir contre lui et réclamer le paiement intégral de ce qui lui est dû, alors même que la créance serait à terme, car le débiteur pe peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il

a par son fait diminué les sûretés qu’il avait par contrat données à son créancier.

40. J'ai déjà signalé qu’il y avait des règles un peu spéciales pour le gage du bailleur d'immeubles sur les meubles apportés par le locataire dans l’appartement loué ou par le fermier dans la ferme. Pourquoi le législateur a-t-il cru nécessaire d’édicter des dispositions particulières pour ce créancier gagiste ? C’est que le bailleur d'immeuble est particulièrement exposé à la fraude. L'article 2102 du Code civil lui accorde bien un droit de gage sur tout ce qui garnit la maison ou la ferme. Mais c’est un gage d’une nature spéciale, qui tient le milieu entre le gage et l’hypothèque. Le bailleur ne détient pas directement son gage, il ne le possède que par l’intermédiaire de l'immeuble dont il est propriétaire. Le locataire ou fermier n’est pas dessaisi de ses meubles ou de ses instruments de culture, Rien ne lui est donc plus facile que de vendre les objets sur lesquels s'exerce le droit de préférence du bailleur et de les faire sortir de la ferme ou de la maison louée à l'insu de celui-ci. Les rédacteurs du Code civil ont décidé dans l’article 2102 premier alinéa que le bailleur aurait une action in rem, pour réclamer les meubles sur lesquels s'exerce son droit réel, action in rem qui peut être dirigé contre tout liers sans considération de personnes, sans examen de la bonne ou de la mauvaise foi des détenteurs. Et pour rendre celte action moins dangereuse, ils ne la rendirent possivle que dans un bref délai: quinze jours pour les mobiliers garnissant une maison, quarante jours pour le mobilier garnissant une ferme.

Cette action protégeait très efficacement les bailleurs d'immeubles, créanciers gagistes, contre la fraude de leurs débiteurs. Elle avait par contre l’in-

convénient d’exposerles acheteurs à uneéviction difficile à prévoir.Elle créait une grande incertitude dans les transactions de meubles, en particulier dans les ventes de bestiaux appartenant à des fermiers. Quelques auteurs s’efforçaient à faire admettre que l’article 2280 du Code civil devaitêtre appliqué à la revendication du bailleur comme àla revendication du propriétaire, qu'il y avait en quelque sorte vol de gage, qu’il y avait analogie entre les deux situations, que par suite,si le meuble avait été acheté dans une foire, un marché, une vente publique ou chez un marchand vendant des choses pareilles, le bailleur ne pouvait se la faire remettre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui avait coûté. La jurisprudence repoussa cette solution. Elle considéra que les articles 2102 du Code civil et 826 et suivants du Code de procédure, qui organisent la saisie-revendication, ne distinguaient pas suivant la bonne ou la mauvaise foi des tiers. La Cour de cassation, le 31 octobre 1888, consacrait cette jurisprudence dans les termes suivants : € Attendu que le droit de saisie appartenant au bailleur peut, d’après l’article 819 du Code de procédure civile être exercée soit contre le preneur lui-même, soit contre tout tiers détenteur, devenu à un titre quelconque possesseur des objets déplacés. Attendu que nulle disposition de la loi n’oblige le créancier gagiste à payer au tiers détenteur la valeur des objets saisis, lorsque ce dernier les a achetés dans une foire où un marché, une vente publique ou d’un marchand vendant des choses pareilles, que les règles particulières établies par l’article 2280 du Code civil pour la revendication des meubles perdus ou volés ne saurait être étendue au cas absolument différent de la revendication du gage ; que la loi, ayant voulu constituer au profit du propriétaire bailleur

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un privilège, n'a pu vouloir le rendreen même temps illusoire en subordonnant le droit de suite de ce propriétaire au remboursement par lui de la valeur du gage. » Une loi du 1x juillet 1892 vint apporter remède à la situation pleine de périls des acheteurs de meubles, Elle ajouta un alinéa à l’article 2280 du : Code décidant que les dispositions du dit article seraient applicables au bailleur qui revendique en vertu de l’article 2102 les meubles déplacés sans son consentement. Donc en principe le bailleur pourra encore revendiquer les meubles sur lesquels porte son droit de gage entre les mains de tout tiers détenteur, même de bonne foi, pourvu qu'il le fasse dans le bref délai de quinze ou de quarante jours, Mais lorsque les meubles auront été achetés dans un marché, il devra rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui auront coûté,

La loi de 1892 a donc considérablement réduit les moyens offerts au bailleur pour se préserver de la fraude du preneur. C’est qu’il est de règle à peu près générale que les tiers acquéreurs de bonne foi sont préférés aux cessionnaires de droits qui sont frustrés des droits acquis par suite d’une fraude de leur cédant. Mais cependant il ne faut pas oublier que le bailleur est, même après la loi de 1892, dans une situation privilégiée vis-à-vis des autres créanciers gagistes. En effet le créancier gagiste ordinaire ne peut agir que contre les tiers de mauvaise foi, les détenteurs de bonne foi pourront invoquer l’article 2279 du Code civil pour repousser son action, excepté lorsque les objets donnés en gage ont été perdus par lui ou lui ont été votés par un tiers. Mais lorsque c’est le débiteur qui les lui a soustraits lui-même, il n’y a pas vol, car le vol consiste en la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui; on ne vole pas sa propre chose.

Peut-être aurait-il été juste qu'un texte de loi assimile les objets détournés frauduleusement des mains de leurs légitimes détenteurs aux objets volés, et permette la revendication sous réserve de l'article 2280 du Code civil. Mais en l’absence d’un pareil texte, il faut conclure que le gagiste ordinaire n’a pas d’action réelle contre les tiers de bonne foi, tenant leurs droits du débiteur. Au contraire Le bailleur d'immeuble a, pendant un court délai, l’action pigneraticia même contre les tiers de bonne foi, sans restriction lorsqu'ils ont acquis les meubles directement du locataire ou du fermier, avec obligation de rembourser le prix d'acquisition lorsque les meubles ont été achetés sur un marché ou chez un marchand, ce qui restreint singulièrement l'utilité de l’action mais ne la supprime pas complètement, le prix pouvant être notablement inférieur à la valeur réelle.

Contre les tiers de mauvaise foi,le bailleur serait il tenu d'agir dans le délai de quinze ou quarante jours? S'il en était ainsi, il se trouverait dans une situation moins avantageuse que les autres gagistes, qui ne sont pas astreints à agir dans un aussi bref délai. On ne peut l’admettre. La loi accorde toutes ses faveurs au bailleur, elle ne peut d’autre part lui refuser les . droits que possède tout créancier gagiste. D'ailleurs, il a un véritable droit réel surles meubles, et par sa nature même ce droit est opposable à toutle monde. Si dans certaines hypothèses les tiers peuvent le méconnaître, ce n’est que par suite de leur possession de bonne foi. Comment pourrail-on expliquer qu'un droit réel soit inopposable à des tiers qui n’ont pas à invoquer en leur faveur l'exception de Particle 2279 du Code civil ?

$ 2. — Fraude contre les créanciers gagistes au moyen d'une nouvelle constitution de gage

Résumé. — 41.Conflit entre deux gagistes. — 42. Conflit entre le bailleur d'immeuble et le porteur d’un warrant agricole. — 43. Conflit entre le bailleur d’un fonds de commerce et le créancier qui a obtenu un nantissement sur ce même fonds, conformé ment à la loi du 17 mars 1909.

41. Je signale seulement ce genre de fraude sans vouloir yinsister. Le premier créancier gagiste pourra faire valoir ses droits contre le second dans les mêmes conditions que contre un acquéreur. L'action réelle que possède le gagiste pourra être exercée contre tout tiers détenteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant le titre en vertu duquel ce détenteur possède : gage, donation, vente.

42. Il est donc inutile d’insister sur le conflit ‘entire deux gagistes successifs. Qu'il me suffise de faire mention d’une hypothèse où la loi a résolu d’une façon plutôt spéciale le conflit entre deux créanciers gagistes ou plus exactement entre un créancier ayant un droit de gage ou un privilège mobilier, et un créancier ayant une hypothèse mobilière. C’est l'hypothèse prévue par l’article 26 de la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles. Le bailleur a sur les récoltes engrangées dans les bâtiments loués un droit de gage, d'autre part il a un privilège mobilier spécial sur les récoltes de l’année, en vertu de l’article 2102 du Code civil. Le fermier en warrantant ses récoltes, ne va-t-il pas frustrer le bailleur de ses droits ; ou bien doit-on préférer le bailleur, et dans ce cas, les porteurs de warrants n’auront-ils pas un droit illusoire, venant en second lieu dansla répartition du prix de vente des récoltes ?

Le législateur a voulu à la fois protéger le bailleur et ne pas nuire au crédit de l’agriculteur. Il a décidé que lorsque le cultivateur ne sera pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation, il devra, avant tout emprunt, aviser le propriétaire du fonds loué, de la nature, dela valeur et de la quantité des nrarchandises qui doivent servir de gage à l’emprunt, ainsi que des sommes à emprunter. Le propriétaire pourra dans un délai de douze jours s'opposer au prêt sur les dits produits par uné lettre recommandée adressée au greffier du juge de paix, mais seulement lorsqu'il lui sera dû des termes échus. Par cette disposition le législateur protège le bailleur contre la fraude du fermier qui, au moyen d’une constitution de Warrant sur ses récoltes, lui enlèverait les sûretés lui permetiant d'obtenir paiement des fermages échus. Mais d’autre part, pour augmenter le crédit de l’agriculteur, le législateur a res- treint les droits du bailleur. L'article 2102 lui conférait des garanties non seulement pour le paiement des loyers échus, mais aussi pour le paiement des loyers à échoir, et l'exécution du bail dans l’avenir. Le cultivateur en warrantant ses récoltes va retirer

au bailleur sa garantie pour les loyers à échoir, et celui-ci n’a aucun moyen de se protéger contre la

diminution de sa sûreté. Le législateur a pensé que pour que le fermier trouve quelque crédit, il fallait sacrifier en partie le privilège du bailleur : d’ailleurs, si le preneur ne paie pas ses fermages, celui-ci pourra saisir les animaux destinés à la vente ou employés à la culture, le mobilier et le matériel du fermier. C’est là un gage suffisant car la dette sera relativement minime, puisque par hypothèse, il n’y a pas d’arriéré impayé. D’autre part, il trouvera dans l’article 1184 un moyen de se dégager d'un

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