‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 46 sur 71 · Sirey, 1913-2-85, P. Vigneron · texte numérisé non relu

Sirey, 1913-2-85, P. Vigneron

dont ledroitest né le prémier,et se trouve déterminé, savoir : par l’époque de la formation du contrat de louage, s’il s’agit d’un bailleur, et par la date de l’inscription du nantissement, en ce qui concerne le créancier. »

C’est d’ailleurs aussi l'opinion de la Société des Etudes législatives. Le projet qu’elle avait élaboré comprenait un article ainsi conçu : «Entre le bailleur de l’immeuble garni par le matériel et le créancier nanti, le rang de préférence se détermine par l’ordre des dates. Si le bail a acquis date certaine avant que le nantissement n'ait été inscrit, le bailleur l'emporte. »

Il faut d’ailleurs remarquer que dans la plupart des cas, le bailleur aura la préférence, car les tribunaux sont d’avis qu'il faut tenir compte non pas de la date du renouvellement du bail au cas de plusieurs baux successifs, mais de la date du premier bail, lorsqu'il y aura eu renouvellement postérieur au nantissement, soit par tacite reconduction soit en vertu d’une faculté de prorogation que les parties se seraient réservée dans le bail originaire. C'est là une garantie précieuse pour le bailleur qui est ainsi protégé efficacement contre tout nantissement du fonds de commerce consenti postérieurement par son locataire(1).

1. Il faudrait, pour faire une étude complète de la fraude contre les créanciers munis d’une sûreté réelle, traiter également la fraude contre les créanciers munis d’une hypothèque mobilière. Les trop longs développements de cette étude n’empêchent de l’entreprendre. Il ÿy aurait, en effet, lieu d'examiner le fonctionnement de l’hypothèque maritime (lois du 10 décembre 1874 et du 10 juillet 1885), du nantissement d’un fonds de commerce (lois du 1° mars 1898 et du 17 mars 1909)des warrants agricoles (lois du 18 juillet 1898 et 30 avril 1906) de l’hypcthèque fluviale (loi du 5 juillet 1917).

Pour chacune de ces hypothèques, il faudrait examiner les

fraudes possibles contre les créanciers qui les ont obtenues : constitution d'une nouvelle hypothèque sur les biens déjàhypothèqués, vente du bien hypothéqué.

Si la première fraude ne présente guère de difliculté, le conflit des créanciers à hypothèque mobilière devant se régler de la même manière que celui des créanciers munis d’une hypothèque sur un immeuble, la seconde, par contre, exige l'examen de nombreuses questions :

10 la vente d’un navire peut-elle nuire aux créanciers inscrits ? Quelle est la portée de l’article 33 de la loi du 10 juillet 1885, interdisant la vente volontaire d'un navire grevé d’hypothèques à un étranger et décidant que « tout acte fait en fraude de cette disposition est nul et rend le vendeur passible des peines portées dans l’article 408 du Code pénal'» ? Quel est la nature du délit prévu par la loi de 1885, est-ce ure escroquerie, un abus de confiance, un détournement d’objets donnés en gage ou un délit sui generis ? Y a-t-il lieu de réprimer la fraude consistant à vendre même à un Français un navire AqUE à à des créanciers qui n’ont pas fait inscrire leur sureté ?

2° Comment réprimer la vente d’un fonds de commerce censenti par un débiteur au mépris des droits des créanciers qui ont antérieurement obtenu pour garantie le nantissement de ce même fonds, mais ont négligé de conserver leur privilège par une inscription sur le registre déposé au griffe du tribunal decommerce? L'article 400 du Code pénal est-il applicable ? Quid lorsque le commerçant a, non pas vendu son fonds entier considéré comme universalité juridique, mais l’a démembréet a cédé séparémentles différents droits ou valeurs quile composent : brevets d'invention marques de fabrique, dessins industriels, matériel d’exploitation! N'y a-t-il pas lieu de faire alorsune distinction entre les propriétés industrielles etle matériel, par suite de l’article 24 de la loi de 1898 qui impose pour le transfert des propriétés incorporelles une inscription à l'Office national de la propriété industrielle ? En ce qui concerne la vente du matériel, toute sanction civile ne serat-elle pas souvent impossible par suite de l'application de l’ar- ‘ticle 2.279 du Code civil (Tribunal de Jonzac, 10 décembre 1912. D. 1913 2. 163). L'application d’une sanclion pénale est-elle possible? (Cassation, 13 mars 1909. S. 1911.1.239, et 25 juillet 1912. S. 1912. 1. 116.) |

3° Comment réprimer la vente frauduleuse de produits agricoles warrantés ? Le créancier est-il réduit à l’action pénale prévue par la loi du 18 juillet 1898 ? Peut-il intenter une action civile ?

4 Quel est le champ d'application de l'article 45 de la loi du 5 juilllet 1917 sur l’hypothèque fluviale, punissant des peines de

: l’article 408 du Code pénal, tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d’une hypothèque régulièrement inscrite ; cet article s’applique-t-il également au cas de destruction volontaire du bateau ? Quelles sont les sanctions de la fraude commise contre un créancier non inscrit ?

Questions souvent fort délicates que je me borne à poser, et dont la solution nécessiterait une étude toute spéciale.

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