CHAPITRE PREMIER
Fraude dans les cessions de créances
Résumé. — 44. Le problème de la fraude dans les cessions de
créances. — 45. De la mauvaise foi des personnes qui peuvent opposer l’abscence de signification. — 46. Du débiteur cédé. — 47. D'un tiers quelconque, second cessionnaire ou créancier du cédant.
44. Le droit de créance, quoique constituant un lien juridique entre deux personnes déterminées, n’a cependant pas dans notre droit un caractère tellement personnel que les deux sujets, créancier et débiteur, ne puissent changer. Sile droit positif français n’admet pas d’une façon formelle la cession de dettes, il autorise tout au moins la cession de créances. Mais de même que le vendeur de meubles ou d'immeubles peut conclure une seconde vente en fraude des droits cédés, le créancier qui cède sa créance ne peut-il pas conclure une seconde cession frauduleuse, nuisible au premier cessionnaire ?
Pour trancher ce conflit entre deux cessionnaires, de la même créance, il faut connaître les règles qui
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gouvernent le contrat de cession. Celles-ci sont contenues dans l’article 1690 du Code civil. Entre les parties, la convention produit son effet par le seul consentement ; mais pour que le cessionnaire soit saisi à l'égard des tiers, le Code civil exige la signification du transport au débiteur cédé ou l'acceptation du débiteur, constatée par un acte authentique. Or le second cessionnaire est un tiers, aussi bien que les créanciers du cédant. La première cession,après signification, lui étant opposable, il ne pourra se prévaloir de la seconde cession à lui consentie, car lors de cette seconde cession,le cédant n’était plus créancier, le second cessionnaire n’a pu acquérir la chose d’autrui. L'article 1690 offre donc au cessionnaire d’une créance un moyen fort simple de se mettre à l'abri de toute fraude pouvant provenir du créancier cédant. |
Mais la signification n’a jamais lieu en même temps que la cession. Il s'écoule toujours un certain laps de temps entre la convention et la signification ; il faut que le cessionnaire se rendechez un huissier, que celui-ci rédige l'exploit et le remette au débiteur ; ces formalités nécessitent un certain délai, et ce délai peut devenir assez long si le cessionnaire est peu diligent ét se contente pendant quelque temps du simple acte de cession passé par-devant notaire, ou sous seing privé, ou même de la convention orale, sans faire procéder immédiatement aux formalités qui le saisiront même à l’égard des tiers. Au contraire le second cessionnaire s’est peut-être hâlé de se conformer aux règles légales, quoique second en date son contrat a été signifié le premier. Comment régler leur différend ? L'un invoque la priorité de la cession, l’autre la priorité de la publicité. La solution n’est pas douteuse lorsque le second cessionnaire
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aura été de bonne foi au moment de la cession. La
priorité de la signification doit lui faire accorder la
préférence, car les deux cessionnaires sont l’un visà-vis de l’autre des tiers: faute de signification, le premier cessionnaire n'était pas saisi vis-à-vis du second, la signification de la seconde cession au contraire a saisi le second vis-à-vis du premier. Mais doiton encore admettre la même solution au cas où le second cessionnaire avait eu connaissance de la cession non signifiée ? La loi ne distingue pas, l’article 1690 parle des tiers, sans distinguer s'ils doivent être de bonne foi. Ne pas distinguer semble donc aussi la seule solution légale : mais celle-ci n’aboutit-elle pas à des conséquences injustes? Le juge n’a-t-il pas des moyens d'éviter ces conséquences injustes sans violer les textes de loi, en conciliant les dispositions de l’article 1690 du Code civil avec d’autres règles juridiques? C’est là le problème de la fraude dans les cessions de créances. |
45. On à coutume de classer les tiers à l’égard desquels les formalités de l’article 1690 sont nécessaires pour saisir le cessionnaire de la créance cédée, en deux catégories : d’une part le débiteur cédé, d'autre part, les créanciers et ayant cause du cédant, et l’on distingue suivant que le défaut. de signification ou d'acceptation par acte authentique est invoqué par le débiteur cédé ou les ayant cause du cédant. M'occupant de la fraude contre un cessionnaire au moyen d’une seconde cession, je ne devrais m'occuper que de la seconde hypothèse, mais la première est en corrélation tellement étroite avec la seconde que je me crois obligé d'en faire également l'examen d’une façon succinte.
46. La cession de créance n’exige pas le concours du débiteur cédé ; elle consiste en un contrat con-
clu entre le cédant et le cessionnaire. Il peut arriver même qu’elle soit contractée à l’insu du débiteur. Si ce dernier n’était pas averti par un moyen quelconque, il ne saurait quel est son créancier. Aussi conformément à l’article 1690, il peut méconnaître le cessionnaire et payer valablement entre les mains du cédant, tant que la cession ne lui a pas été notifiée par exploit d'huissier ou que la connaissance qu il en a acquise n’a pas été constatée par un acte authentique. Mais le débiteur pourrait-il encore invoquer le défaut de ces formalités, s’il était prouvé qu'il a eu connaissance par une voie quelconque de la cession, le cessionnaire pourrait-il exiger de sa part un second paiement en invoquant cette connaissance ?
Du temps des Romains, la constitution de Gordien, qui organisait la procuratio in rem suam selon des règles que notre droit moderne a copiées, ne contenait déjà aucune disposition expresse à ce sujet (L. 3, de novat. Code, livre 8, titre 42). On a souvent soutenu qu'il fallait assimiler la connaissance à la signification, en s'appuyant sur la solution donnée par Papinien (au Digeste 2. 15 de transact. 17) et en faisant remarquer qu’il n’yavait dans la disposition de la constitution de Gordien qu’une application de l’action de dolo, que par suite la signification et la reconnaissance par acte authentique n'étaient que des facilités pour fournir la preuve de la mauvaise foi du débiteur, mais que cette mauvaise foi pouvait également étre prouvée par d’autres moyens. Cependant la solution opposée est préférable, car la solution donnée par Papinien est propre à la matière de la vente d’hérédité et la constitution de Gordien permet au cédant non seulement de recevoir son paiement jusqu’à la signification,
mais encore de l’exiger du débiteur. Par quel moyen ce dernier aurait-il repoussé l’action de son créancier, lorsqu'il aurait été cité en justice et poursuivi ?
Quoiqu'il en soit, la signification est devenue en droit français une véritable mesure de publicité, et les solutions romaines ne peuvent servir à trancher la difficulté. La question s’est fort souvent posée devant les tribunaux et à été résolue de facons différentes, sans qu'il soit facile de concilier les arrêts contradictoires de la jurisprudence.
. Les tribunaux ont d’abord décidé que, à l'égard du débiteur cédé, une acceptation par acte sous seing privé était suffisante pour saisir le cessionnaire. L’acceptation par acte authentique prévue par l’article 1690 n'est plus nécessaire qu’à l'égard des autres tiers. C’est qu’en effet il est intervenu entre le débiteur et le cessionnaire un véritable contrat, le débiteur s’est, en reconnaissant la cession, engagé à payer le cessionnaire. Ce point n’est plus désormais contesté, Mais est-il même besoin d'une reconnaissance par acte sous seing privé ? Quelques arrêts ont estimé que l'acte sous seing privé : était inutile, que cet acte n’élait destiné qu’à servir de preuve, mais que le contrat qui liait le débiteur au créancier cessionnaire était indépendant de sa preuve : le simple consentement suffit en droit français à la validité des contrats. C’est ainsi que la Chambre des Requêtes le 25 juillet 1832 (1) a jugé que le débiteur ne pouvait plus payer valablement entre les mains du cédant quoiqu'il n’y ait pas eu designificalion ou d'acceptation par acte authentique ou sous seing privé, lorsqu'il a été présent à une