‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 48 sur 71 · Sirey · texte numérisé non relu

Sirey

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instance en justice engagée par le cessionnaire

contre le cédant pour faire constater la validité de

la cession, et que par là le débiteur, a eu inconlestablement connaissance de la cession. De même la Cour de Bastia adoptant les motifs du Tribunal d’Ajaccio, a décidé le 2 mai 1842 (1) que la connais- ‘sance purement officieuse de la cession d’une créance, donnée par le cédant au débiteur cédé, suffit pour que cette cession puisse être opposée à ce dernier, et fait obstacle à ce qu'il se libère valablement entre les mains du cédant. « Attendu, dit la Cour, que ‘des faits et documents de la cause, il résulte que le sieur Nicod a eu connaissance de la cession faite au sieur Berthin par le sieur Renard, que dès lors Nicod connaissant la dite cession, il en résulte que la notification régulière de l’acte de cession n’était pas nécessaire, et qu'il ne pouvait faire des paiements capables d'être opposés au cessionmaire. » Et cet arrêt soumis à l’appréciation de la Cour de Cassation est confirmé par une décision du 15 août 1844 (2). La Cour de Rouen semble adop-

ter la même solution le 14 juin 1845 (3) en décidant

que le débiteur ne peut plus opposer le défaut de signification, lorsque, par ministère d’huissier, il a protesté contre les dispositions de l’acte de cession. Cependant la Cour semble avoir pris cette décision moins sur la considération que la simple connaissance suffit à lier le débiteur, que sur cette considération que la connaissance du débiteur résultait d'un acte authentique, un exploit d’'huissier, et que cet acte peut suppléer à un acte notarié.

Mais par contre, l’assimilation de la simple con-

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