‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 49 sur 71 · Sirey · texte numérisé non relu

Sirey

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naissance ‘à la signification est complète dans Parrêt de la Cour de cassation du 19 mars 1898 (x). La Cour ne permet au débiteur cédé d’user des dispositions de Particle 1690 du Code civil que lorsqu’ilest de bonne foi et décide que l’acception de la cession de créance par le cédé peut'être tacite et que \lès lors le cédé ne peut se prévaloir du défaut de notification. Un mois auparavant, le 6 février 1858 (2), la Cour de cassation avait déjà jugé que l’acceptation du débiteur, qui selon les termes de l’article 1690 devrait être constatée par un acte authentique, peut également résulter d’un acte sous seing privé, et même être tacite. Dans ce dernier cas, si l’acceptation ne suffit pas pour rendre la cession opposable aux tiers, du moins elle engage le débiteur cédé qui ne peut plus payer valablement qu’entre les mains du cessionnaire, ni opposer les exceptions naissant en la personne du cédant postérieurement à la cession: Get cette acceptation tacite résulte virtuellement des faits qui contiennent une adhésion nécessaire à la cession, comme par exemple si le débiteur paie au cessionnaire une partie de lasomme cédée. »

Enfin le 4 décembre 1886, la Cour d'appel d’Orléans s’associe à ces nombreuses décisions pour admettre que le transport de créance est valable et régulier, indépendamment de toute signification au débiteur: cédé, si le cessionnaire lui a d’une manière formelle, donné connaissance du transport. « Si aux termes de l’article 1690 du Code civil, le créancier n’est saisi à l'égard des tiers que par la signification du-transport faite au débiteur, cette signification n’est pas indispensable, lorsque le cessionnaire de

1, Sirey 1878. 1. 91.

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