Sirey
— 204 — / la créance a donné connaissance d'une manière formelle, au débiteur cédé du transport à lui consenti- »
D'autres décisions de jurisprudence par contre adoptent une thèse tout à fait opposée. C'est ainsi que le 10 mars 1856, la Cour d'appel de Bastia, contrairement à ce qu'elle avait décidé dans son arrêt du 2 mai 1842, estime « que en droit la connaissance que le débiteur pourrait acquérir indirectement de la cession n’affranchit pas le cessionnaire de la notification prescrite par l’article 1690 du Code Napoléon, qu’en l'absence de cette notification, le débiteur cédé pouvait valablement se libérer envers le cédant, soit par un paiement effectif, soit par la compensation » (1). La Cour de cassation a égalementjugé le 17 mars 1840 (2) que, en cas de cession de droits litigieux sur un immeuble non signifiée par le cessionnaire conformément à l’article 1690 du . Code civil, le possesseur de l'immeuble litigieux peut valablement contracter une transaction mettant fin au litige avec le cédant, quoiqu'il ait eu connaissance de la cession. Or le possesseur de l’immeuble litigieux qui conclut une transaction avec le cédant est dans la même situation qu’un débiteur cédé qui se libère en payant le cédant : « Attendu, dit la Cour d’appel de Nîmes le 5 juillet 1838, dont. l'arrêt fait l’objet du pourvoi en cassation, que le cessionnaire prétend tout au moins suppléer à l'oubli des formalités par une preuve testimoniale qui tend à établir que Gauthier (possesseur de l’immeuble) avant la transaction aurait eu connaissance de la cession. Mais attendu que le fait, en le supposant établi, ne serait pas constitutif de la fraude et n’au-