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pour échapper à l’extradilion commet une fraude à la loi; que le ressortissant d’un Etat n’admettant pas le divorce, qui se fait naturaliser françaisuniquement pour rompre son mariage, commet également une fraude à la loi. La fraude n’est pas dirigée contre une personne déterminée, mais contre l’ordre établi. Au contraire la fraude pour échapper à une situation contractuelle, est dirigée contre une personne facile à déterminer ; la victime de la fraude est le tiers qui a conclu le contrat d’où résulte pour lefraudator des obligations auxquelles il cherche à échapper ; c’est un créancier ou un acquéreur ; aussi alors que l’on désigne le premier genre de fraude du nom de fraude à la loi, on qualifie le second du nom de fraude contre les tiers, parce que l’on «pertoit toujours très facilement le tiers à qui la fraude cause préjudice.
Mais la fraude quelle qu’elle soit n’en a pas moins des caractères généraux qui se retrouvent toujours. On pourrait la définir : « tout agissement permetlant à une personne de se soustraire à certaines charges auxquelles elle est astreinte soit en vertu de la loi, soit en vertu d’un contrat. » Des règles spéciales gouvernent d’ailleurs la fraude à la loi et la fraude contre les tiers.
Je ne veux m'occuper désormais que de la fraude contre les tiers, et plus spécialement de la fraude contre les acquéreurs. Elle suppose nécessairement . la conciusion d’un contrat, puisqu'elle a pour but d'échapper aux obligations naissant d’un contrat, el ce contrat crée des dettes et des créances, ou bien opère des transferts de droits, le plussouvent il est à la fois créateur d'obligations et translatif de droits. Il astreint le fraudator à certaines charges, il le rend débiteur, ou bien aliénateur et lui retire des droits pour lestransporter dansle patrimoine d'autrui.
Ces charges sont sans doute compensées par des avantages, mais c'est uniquement ces charges qu’il importe d'examiner, car c’est à elles que le fraudator va chercher à sesoustraire. Pour cela il s'efforcera de rendre le contrat qu'il a conclu inefficace : était-il simplement créateur d'obligations, il cherchera à rendre la créance que les tiers possèdent contre lui illusoire, l'exécution de sa dette impossible; était-il translatif de droits, ses efforts tendront à ce que le transfert ne puisse pas s’opérer. |
Quels serontles moyens employés par le fraudator pour atleindre son but ? Ils varieront suivant chaque cas particulier. On peut les ranger en trois catégories : les faits matériels, la simulation, la conclusion d’actes juridiques.
Tout d’abord les faits matériels : il y a certainement fraude à se soustraire à l'exécution d’un contrat valablement conclu, en commettant certains faits à la suite desquels l'exécution devient impossible soit matériellement, soit juridiquement. Impossible juridiquement, c’est l’hypothèse prévue par l’article 1178 du Code civil où un débiteur, obligé sous condition, empêche l’accomplissement de la condition ; impossible matériellement, c’est l'hypothèse prévue par l'article 1151 du Code civil, où un débiteur a rendu l'exécution de son obligation irréalisable, où celui qui s’est obligé de donner par exemple, détruit la chose qu'il s’est engagé à livrer. Je ne m’occuperai pas de ce genre de fraude. On a coutume de l’étudier avec les autres causes qui rendent les conventions impossibles à exécuter, et l’on a l’habitude de distinguer parmi ces causes : la faute, le dolet le cas fortuit. La fraude au moyen d'actes matériels est réprimée par des mesures lrop étroitément liées avec les règles gouvernant l’exécu-
P. Vigneron #
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tion des conventions pour pouvoir faire l’objet d’une étude séparée. Lorsqu'on étudie l’inexécution des conventions, on distingue avec raison suivant que l'exécution est possible, l’inexécution n’ayant pour cause que la mauvaise volonté du débiteur (voies d'exécution), ou que l'exécution est devenue impossible (dommages intérêts), par suite d’une cause étrangère à la personne du débiteur (cas fortuit) ou par suite du fait du débiteur, fait qui peut avoir été commis sans intention de nuire (culpa) ou avec intention de nuire (dolus). Mais il y a dans le fait du débiteur rendant impossible lexécution d’une convention non pas un cas de dol mais un cas de fraude, il est regrettable que les rédacteurs du Code civil aient commis cette erreur de terminologie dans l’article 1151, et que la doctrine ait continué à se servir de ce terme erroné. L'emploi du mot dol pour désigner des faits de fraude s’explique d’ailleurs facilement par les souvenirs du droit romain. Le mot dol avait alors une signification très large, et, d'après la définition de Labéon, approuvée par Ulpien, il embrassait omnem calliditatem, fallaciam, machinationem, ad circumveniendum, fallendum, decipiendum aliquem adhibitam (1).
Le moyen employé par le fraudator pent être également la simulation. La simulation consiste à conclure un contrat apparent qui est annihilé ou tout au moins modifié par un contrat caché. C’est un moyen de tromper les tiers, qui, ignorant la contrelettre restée secrète, agiront comme si le contrat apparent existait seul. C’est, par exemple, un débiteur qui vend un de ses immeubles pour éviter la saisie, mais il convient avec l'acquéreur quela vente