Digeste, IV
ne produira aucun effet, c’est un propriétaire, qui, désirant libérer son immeuble des hypothèques qui le grèvent, sans désintéresser intégralement les créanciers inscrits, le {vend apparemment à un ami complaisant, qui pratiquera la purge, mais il est convenu qu’il n’y a là qu'un contrat fictif, et qu'il n’y aura pas changement de propriétaire. Parfois il y a bien un acte sérieux, mais il est déguisé sous un contrat d’une autre nature : une personne conclue une donation, mais elle présente cette donation sous la forme d’une vente, le prétendu acheteur reçoit quittance du prix, et n'ayant rien payé se trouve être un donataire et non un acheteur. Parfois encore, le déguisement n’est que partiel et ne porte que sur une ou plusieurs conditions du contrat : le prix de vente indiqué dans l'acte est inférieur à celui qui a été véritablement convenu entre les parties.
Il ne faut pas rechercher les différences qui existent entre la fraude et la simulation. Ce sont deux choses qui ne sont pas comparables parce qu’elles ne sont pas de même nature. La fraude est le but à atteindre, la simulation est le moyen employé. Mais la simulation n’a pas nécessairement pour conséquence la fraude contre les tiers, soit contre les créanciers, soit contre -les acquéreurs; celui qui conclut un acte simulé a souvent aussi en vue une fraude à la loi; il veut éviter une nullité qui serait encourue si l'acte élait fait sous sa vraie forme; c’esl un père, incapable de donner à son enfant adultérin, qui se sert d’une personne interposée, c’est un usurier qui cache un prêt usuraire sous la forme d’une vente à réméré.
La simulation ne constitue d’ailleurs pas toujours une fraude, elle constitue souvent aussi un dol : elle
peut avoir pour but de tromper des tiers avec qui on se propose de contracter; c’est une personne qui hypothèque un immeuble qui ne lui appartient pas, en se servant d'un contrat de vente fictif, c'est un emprunteur quis’assure un certain crédit sur les apparences d’une donation qui n'existe que sur je papier et qui ne doit jamais recevoir son exécution. Dans tous lescas, ce qui caractérisela simulation c’estl'existence d’un contrat purement apparent, qui cache un autre contrat réel et sérieux, d’une autre nature, ou bien quiest destiné uniquement à faire supposer l’existence d’un contrat alors qu'il n’y a eu conclusion d’aucun acte juridique. Mais parelle-même, la simulation ne constitue ni un dol ni une fraude, et c’est pourquoi tout le monde reconnaît qu’elle n’est pas une cause de nullité. La simulation est un instrument qui peut servir à des fins diverses, on ne peut la qualifier d'utile ou de nuisible, en elle-même elle ne cause préjudice à personne, c’est la manière de s’en servir qui la rendra dangereuse; est-elle destinée à tromper un contractant, elle favorisera un dol, est-elle destinée au contraire à faire échapper aux obligations auxquelles on est lié en vertu d’un précédent contrat ou d'une loi, elle permettra une fraude. Peut-être même a-t-elle un motif avouable, car une personne peut fort bien avoir des raisons honnêtes de cacher aux tiers l’état de ses affaires, et les opérations auxquelles elle se livre.
La simulation n'étant qu’un moyen, la fraude et le dol un but, on pourrait concevoir une législation qui se désintéresserait du moyen employé et qui se préoccuperait uniquement du but de celui qui l’emploie, de même qu'une législation pourrait fort bien punir le vol, sans rechercher par quels moyens le volour est parvenu à soustraire la chose d’autrui ;
la victime de la simulation aurait à sa disposition soit une action de dol, soit une action de fraude. Une personne a-t-elle conclu un contrat, sur les apparences trompeuses d’une convention simulée, elle pourrait, en démontrant le dol de la contre-partie, faire annuler le contrat qu'elle a passé, par l’action de dol. Au contraire une personne qui a déjà contracté, subit-elle préjudice d’un contrat fictif passé par son co-contractant, elle pourrail en obtenir l’annulation non pas parce qu'ilest simulé, mais parce qu’il est frauduleux.
Ce n'est pas ce qu a fait le législateur français; 1: simulation est un moyen de tromperie tellement dangereux, Sisouvent employé, que des mesures spéciales sont souvent nécessaires pour la protection de ceux qui en sont victimes ; de plus, s'il existe dans notre droit positif une action générale de dol, qui permet l'annulation de tout contrat dolosif, quelle quesoitla manœuvre employée, il n'y a pas d’action de fraude permettant l'annulation de tout contrat frauduleux, quel quil soit, quels qu’en soient les auteurs, quelles qu’en soient les victimes. Il était donc nécessaire que des dispositions spéciales régissent la simulation. Si en elle-même, elle n’a rien de contraire à l’ordre public, si elle n’est pas par elle-même une cause de nullité, il y a lieu cependant de prendre des mesures de précaution chaque fois qu'elle est de nature à refléchir contre les tiers : les tiers seront de deux sortes : victimes d’un do, ils auront contracté sur les apparences d’un contrat qui n'existe pas ou qui est autre qu'ils l'ont cru, ils ont intérêt au maintien du contrat apparent. Victimes de la fraude, ils subissent préjudice du contrat simulé qui n’est qu’un simulacre de contrat ou qui cache un contrat d’une autre nature, ils ont intérêt à la suppression du contrat
apparent. Aux uns et aux autres, la loi française donne pleine satisfaction : aux premiers, elle accorde le maintien de l’acte apparent, d’après l’article 1321 du Code civil, les contre lettres ne leur sont pas opposables ; aux seconds, elle permet defaire annuler le contrat simulé, de démontrer que le contrat qui leur cause préjudice n'existe pas ou qu’en réalité il est autre qu’il semble être.
Assurant le respect des droits acquis, l’action en déclaration de simulation devrait être comprise dans l'étude de la fraude. Etcependanije ne me propose pas de l’examiner ; envisager la simulation simplement en tant qu’instrument defraude serait faire une étude décousue, incomplète, difficile comprendre ; elle ne peut être examinée que dans son ensemble, toutes les règles quilagouvernentsonttrop étroitement liées . entre elles pour pouvoir être envisagées séparément;
comment par exemple, pourrail-on examiner le conflit entre les tiers qui ont intérêt au maintien de l'acte frauduleux et ceux qui ont intérêt à son annulation, si l’on n’envisage la simulation que sous un de ses aspects ? J’ai seulement voulu indiquer le rôle que peut jouer la simulation dans la fraude, sans vouloir entreprendre de résoudre lesdivers problèmes qu'elle soulève.
Resteuniroisièmemoyende commettreunefraude:
la conclusion d’actes juridiques réels et sérieux, et c’est celui-là même qui fera leprincipal objet de mon étude. La fraude est alors obtenue non par la conclusion d’un acte purement apparent, et qui, d’après l'intention des parties, ne doit jamais recevoir son exécution, mais par la conclusion d'un acte qui doit produire la plénitude de ses effets, qui créera des obligations, sera translatif de droits. Les deux moyens de fraudes sont tout à fait différents quoiqueayant tous
Fa