‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 51 sur 71 · Sirey 1840. I · texte numérisé non relu

Sirey 1840. I

rait pu avoir pour effet de dispenser Thomas (cessionpaire des droits litigieux) de l’observation d’une formalité prescrite par la loi, d’où il suit que la preuve doit être écartée comme frustratoire. » Sur pourvoi la Cour de cassation confirme, estimant que « en décidant que le cessionnaire n'aurait pu étre saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport ou par son acceptation, et qu'il n'y a pas lieu d'admettre le demandeur à prouver que le transport avait élé connu du sieur Gauthier autrement que par signification ou acceptation, la Cour n’a violé aucun principe et a fait une juste applica: tion de l’article 1690 du Code civil ».

D'autres arrêts ont adopté des solutions moyennes: en principe rien ne pourrait suppléer aux formalités légales, la connaissance que peut avoir le débiteur de la cession ne dispenserait pas le cessionnaire de la signification : il n’y aurait d'exception que dans quelques hypothèses où le débiteur s'associe à une fraude : c’est ce qu'admet la Cour de cassation en décidant dans l'arrêt du 15 février 1874 (1) : « qu'il est de principe que le cessionnaire d’une créance peut être considéré comme saisi à l'égard du cédé qui a eu connaissance du transport d’une manière quelconque et qui a voulu frauduleusement en paralyser les effets. » Il faut donc pour qu'il puisse y avoir dispense de signification, non seulement la connaissance mais aussi la fraude. De même un arrêt de cassation du 5 mars 1838 (2) reconnaît un délit civil dans le fait du débiteur cédé qui, quoiqu'il n’y ait pas eu de signification, paie entre les mains du cédant malgré la connaissance qu'il a de la cession. Il cause par son imprudence ou sa négligence au cession-

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