‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 53 sur 71 · Arrêt du.10 mars 1856, précité · texte numérisé non relu

Arrêt du.10 mars 1856, précité

utilité. Car en premier lieu l’action paulienne ne peut

servir à annuler les paiements, et de plus le cessionpaire n'est créancier du débiteur qu’à partir de la sigaification : jusque-là le débiteur est un tiers ; et c'est précisément parce qu’il n'est pas créancier qu'il ne peut exiger son paiement. Pourrait-il agir contre le cédant, par l’action paulienne ? Il est bien

alors créancier du cédant, car le contrat de cession

est valable entre les parties, même en l'absence de signification : le cédant est astreint à la garantie. Mais si recevoir un paiement peut être un acte frauduleux, c’est du moins un acte qui ne peut créer ou aggraver l’insolvabilité, et être annulé par l’action paulienne. Donc en cas de fraude du débiteur cédé, le cessionnaire qui n'a pas signifié la cession peut uniquement agir par l’action que lui confère l'article 1382. |

. Et sur ce point il faut approuver l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 1838 qui base sur l’article 1382 l'annulation d’un paiement fait par le débiteur cédé au cédant. Mais par contre il y a lieu de critiquer dans le même arrêt l'énumération des faits qui, selon la Cour de cassation, peuvent engager la responsabilité de leur auteur. Selon cet arrêt, il y aurait faute ou tout au moins imprudence grave de la part d’un débiteur qui, connaissant la cession, paie le cédant et non le cessionnaire. Si l’on admettait une pareille solution, le principe même d’après lequel la simple connaissance ne supplée pas à la signification serait détruit. Dire que le débiteur en payant le cédant en connaissance de cause engage sa responsabilité et ‘est obligé de payer. une seconde fois, c’est dire que l’article 1690 ne, peut être invoqué

. que par un' débiteur -de bonne foi. Mais les magis- . trats qui ont motivé cet arrêt ont oublié que seuls les

actes illicites peuvent constituer la faute, l'exercice d’un droit ne peut constituer un délit civil. Comme l’a souvent constaté la jurisprudence, à propos de la fraude dans la transcription « il n’y a pas fraude à : user d’un droit que confère la loi». Or le débiteur qui paie au cédant, ne fait qu'user du droit que lui accorde l’article 1690 du Code civil ; ne faisant pas un acte contraire au droit, ilne peut être déclaré responsable du préjudice qu’il cause. Mais au contraire, s’il a persuadé pardes manœuvres dolosives lecédant à recevoir le paiement, s’il y a eu entente frauduleuse, dans ce cas il a outrepassé les droits que lui confère l’article 1690. La situation désavantageuse du cessionnaire ne résulte plus de l'absence de signification, et des dispositions légales, mais des ma- ‘’nœuvres, des intrigues du débiteur cédé.

D’autre part, rien ne s'oppose à ce que le débiteur renonce au droit qu’il peut avoir d’user,de l’art. 1690. Le principe de la liberté des conventions, énoncé par l’article 1134, implique nécessairement celte possibilité. Lorsque le débiteur s’est engagé à payer entre les mains du cessionnaire, il est lié par cet engagement. Pas de difficulté lorsque le débiteur a accepté la cession par acte sous seing privé. Mais l’engagement résulte de la simple volonté, l’acte qui le constate ne sert que de preuve; cet engagement peut donc être verbal, n'avoir même pas été exprimé d’une façon précise et résulter des actes, de la conduite même du débiteur, en un motil peut étre tacite. Cependant le demandeur se heurtera souvent à une fin de non recevoir résultat de l’article 1145 ; on exigera de lui un commencement de preuve par écrit, l'engagement du débiteur de payer le cessionnaire tant un contrat et devant être régie par les règles de preuves des autres contrats. C’est done à bon droit,

sous réserve de la question de preuve, que la Cour de Rouen a décidé par l'arrêt du 14 juin 1845 que le débiteur ne peut plus opposer le défaut de signification lorsqu'il a critiqué le transport et invoqué son invalidité, de même, c’est à bon droit que la Cour de cassation le 6 février 1858 a décidé que le paiement partiel fait au cessionnaire équivaut à une renonciation tacite d’invoquer les dispositions de l’article 1690 et équivaut à un engagement du débiteur de payer le cessionnaire et non le cédant. Mais autre chose est l'engagement tacite de payer le cessionpaire, autre chose la simple connaissance de la cession. Un débiteur peut avoir eu connaissance de la cession, sans pour cela s'engager à payer ie cessionpaire.

Mais alors, serait-on tenté de dire, l'acceptation par acte authentique prévue par l’article 1690, n’est-elle pas seulement un moyen de preuve decetengagement

. du débiteur de payer le cessionnaire, engagement qui

prend naissance non par la rédaction du titre, mais par un acte de volition; doit-on donc dire qu’elle ne constitue pas une mesure de publicité, qu’elle est exigée ad probationem et non ad solemnitatem? Ce serait une erreur, car l'acte authentique n’est pas destiné à constater l’engagement du débiteur de payer le cessionnaire, il est destiné uniquement à constater la connaissance qu'a le débiteur de la cession sans que son acceptation soit nécessaire. La reconnaissance par acte authentique est donc bien un mode de publicité et non la preuve d’un contrat antérieur.

En résumé le débiteur cédé peut invoquer l’absence des formalités prévues par l’article 1690 du Code civil quoiqu'il ait eu connaissance de la cession ; ce sont des modes de publicité qui ne peuvent être

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suppléées par d’autres mesures d’information; à cette règle existent deux: exceptions: le. cas où’ le débiteur s’est rendu coupable de. fraude: ou, plus exactement, de faits illicites constituant un délit civil, et le cas où il s’est engagé à payer le cessionnaire.. : Le Ann Bts É das:

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