La question que soulève l’absence de publi
cité, ne se pose pas seulement eu égard au débiteur
cédé, mais aussi eu égard aux autres tiers, créanciers du cédant et second cessionnaire. Peu importe ici la connaissance que peut avoir le débiteur cédé de la cession. Seule la connaissance de la cession en la personne des tiers qui invoquent le défaut de signification doit être prise en considération : suffit-elle à les rendre non recevables dans leur demande ? Plusieurs arrêts n’ont pas cru devoir l’admettre : le 2 décembre 1843, la cour d'appel de Paris (r) a jugé que la connaissance que le second cessionnaire d’une créance a eu au moment de sa cession d’un premier transport consenti par le cédant, mais non signifié au débiteur cédé, n'empêche pas le second cessionnaire d’invoquer la priorité de la notification de son titre : « Considérant qu’en droit, aux termes de l’article 1690 du Code civil le cessionnaire d’une créance n’est saisi à l'égard des tiers que par la signification desün transport, que la règle établie par cet article est générale et ne souffre pas d'exception, que le défaut de signification du transport fait par le premier cessionnaire ne peut être suppléé par la déclaration faite par le cédant dans son transport au second cessionnaire, et que ce dernier a pu, nonobstant cette déclaration, acquérir la priorité par la signification antérieure de son transport. » La même