‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 55 sur 71 · Sirey · texte numérisé non relu

Sirey

solution est adoptée par:la cour d'appel de Douai (x) qui estime que la: connaissance que peut avoir un second'cessionnaire de créance d’une première cession, ne peut constituer pour lui une fin de non recevoir au droit que lui accorde l’article 1690 du Code civil d’invoquer l’absence de signification de la. première cession, car «& le second cessionnaire, même en supposant qu'il ait eu connaissance de la délégation faite, a pu lui-même en obtenir unéseconde et réclamer son paiement, par préférence au premier qui n’était pas saisi vis-à-vis des tiers, au moment de la nouvelle. cession, tout comme un créancier qui sait qu’un immeuble est hypothéqué même au delà de sa valeur, peut obtenir une nouvelle hypothèque et se faire payer par préférence aux créanciers antérieurs,si leurs inscriptions sont nulles en la forme ». Plus nombreux cependant sont les arrêts qui ont admis que seuls les tiers de bonne foi sont susceptibles d’invoquer l’article 1690, et que s'ils ont eu connaissance par une autre voie que les formalités légales d’une cession de créance, ils sont mal fondés à se prévaloir de l’absence d’une formalité qui ne leur aurait été d’aucune utilité. C’est ce qu’exprime d’une façon très nette l’arrêt de la Cour de Besançon du 6 juin 1829 qui déclare que: « si l’article 1690 du Code civil dispose que le cessionnaire n’est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport, il suppose aussi que le tiers est de bonne foi et qu’il n’a pas eu connaissance de la cession. » Cet arrêt ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation est confirmé le 14 mars 1831 (2). Cependant la Cour de cassation, tout en rejetant le pourvoi, modifie les motifs de l’arrêt attaqué, et se base

1. Douai, 11 février 1845. Sirey 1845. 2. 395. 2. Dalloz. Répertoire alphabétique. Vente, n0 1536. :

sur l'argument, peut-être critiquable, que le mari qui autorise sa femme à consentir une cession de créance, devient partie au contrat et ne peut être qualifié de tiers. L'arrêt de la Cour de cassation du & janvier 1848 (1) décide également que le second cessionnaire qui a notifié le premier son transport ne peut se prévaloir de la préférence, attachée par l'article 1690 du Code civil, à cette antériorité de signification, lorsque la cession n’a pas été faite de bonne foi. C’est également la solution qui se dégage du jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 4 avril 1892 (2) qui a jugé que les seconds cessionnaires d’une créance sont mal fondés à se prévaloir de l’antériorité de la signification de leur titre, lorsqu'ils ont été avertis, par les transports mêmes qui leur étaient consentis, de la première délégation. « La rigueur de l’article 1690 peut fléchir lorsqu'il est démontré que le deuxième cessionnaire avait, au moment de la deuxième cession, connaissance d’un premier transport consenti par le cédant. »

Ces solutions contradictoires préconisées par la Jurisprudence sont l’une et l’autre trop absolues. La seule doctrine vraiment juridiquese trouve dans une solution mixte, et c’est d’ailleurs vers cette solution que semble vouloir s'orienter la jurisprudence la plus récente. Tout d’abord il ne faut pas oublier que la signification est une mesure absolument nécessaire pour saisir le cessionnaire à l'égard des tiers, de même que, dans notre ancien droit, le transfert de propriélé des meubles corporels ne pouvait s’opérer que par la tradition. Cependant il peut se faire que la seconde cession, signifiée la première, soit viciée pour cause de fraude, et la PHDUSAUOR ne peut cou-

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