‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 56 sur 71 · Journal Le Droit du 11 mai · texte numérisé non relu

Journal Le Droit du 11 mai

vrir les vices qui affectent le contrat. Pour atteindre cette fraude, suivant les circonstances, il y aura lieu d’user de l’action paulienne ou de l’action en réparation du préjudice causé.

L'action paulienne sera applicable lorsque, par la seconde cession, le cédant s’est rendu insolvable, ou a aggravé son insolvabilité, et par suite s’est mis dans l’impossibilité de garantir utilement le cessionnaire. La cession en l’absence des formalités de l’article 1690 est valable entre les parties, le cessionnaire a donc pu devenir créancier du cédant: si ce dernier, sachant qu'il est insolvable, que le premier cessionnaire n'aura contre lui qu’un recours illusoire, consent cependant une seconde cession frauduleuse, si de plus, au cas de cession à titre onéreux, le second cessionnaire a été complice de la fraude, il n’y a aucun motif pour ne pas admettre la recevabilité de l'action paulienne. Et même, si le second transport a été fait à titre gratuit, la cession pourra être annulée en cas de bonne foi du second cessionnaire. Mais il ne faut pas oublier que l’insolvabilité du cédant est une des conditions indispensables : un arrêt récent de Bourges, du5 avril 1916 (1) relatif précisément à l'annulation d’une cession de créance faite en fraude des droits de créanciers, nous montre que sur ce point la jurisprudence n’a pas changé : « Considérant, déclare cet arrêt, que, pour que l’article 1167 du Code civil soit applicable, deux conditions requises par la loi s'imposent: la première est qu’il y ait eu un préjudice, la seconde est qu’il y ait eu fraude, Considérant que le préjudice est indiscutable, puisque l’acte attaqué a rendu la demoiselle Clogeman débitrice insolvable ou tout au moins, a augmenté son insolvabilité ».

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