Dalloz
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: Supposons ‘au contraire le cédant in bonis. Le premier cessionnaire aura toujours un recours contre lui, car tout vendeurest garantde son fait personnel. Au cas où la créance cédée est une créance de sommes d'argent, le cessionnaire aura pleine et entière satisfaction. Mais si la créance lui aurait permis d’exiger du débiteur un fait positif ou une abstention, les dommages-intérêts qu’il obtiendra ne l'indemniseront pas intégralement. C'était par exemple la cession du droit au bail d’un immeuble. Une somme d’argent ne lui permettra peut-être pas d'obtenir la location d’un autre immeuble aussi bien disposé pour l’exploitation d’une industrie ou d'un commerce qu’il voulait y installer. Il aurait done intérêt à faire annuler la seconde cession. Pourra:t-il le faire ? Oui, s’il démontre que le second cessionnaire a été l'instigateur de la fraude qui lui nuit, qu'il a usé de manœuvres dolosives, qu'il à pris une part active à la fraude. Le mieux que puisse faire celui-ci pour réparer est de remettre les choses.en l'état où elles étaient, en ne se prévalant:pas de l’antériorité de la publicité de son titre.
La jurisprudence, sans toutefois laisser Dbbotne sielle se base sur l’artice 1382 ou 1167 a parfois fait la distinction de la fraude et de la simple connaissance. Elle semble n'avoir guère été influencée que par Ja maxime fraus omnia corrumpit.Le premier arrêt qui fait allusion à la fraude est l’arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 1831 (x) confirmant un arrêt dela Cour d'appel de Grenoble du or août 1828 (2). Un débiteur à acquis d’un tiers, grâce à une cession non signifiée, une créance contre son créancier ‘les deux dettes s'éteignent par compen-