‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 58 sur 71 · EM 127 · texte numérisé non relu

EM 127

sation. Mais. le, créancier, malgré cette :extinction, cède sa créance ; à l'exception de compensation, le cessionnaire oppose l'absence de: signification de la cessionquia permis au débiteur de devenir créancier de son créancier. La. Cour de cassation repousse cette prétention : « car des faits. il résulte que la seconde cession a.élé la: suite d’un concert frauduleux entre le, cédant et le cessionnaire. » De même l'arrêt dela Cour d’appelde Douai du ui février 1845 (1) tout en décidant à juste titre que la connaissance que peut avoir un second cessionnaire de la première cession non signifiée ne peut l'empêcher d’'invoquer labsence de signification de la première cession, reconnaît « qu’il n'en serait pas demême si la seconde cession était le résultat d’un concert frauduleux imaginé pour ‘ravir. au premier cessionnaire la garantie qui lui aurait été promise. ».

Enfin deux arrêts plus récents semblent avoir définitivement tranché la controverse en ce sens : l'affaire Kerform contre Société Brégante (arrêts de cassation du:4 décembre 1894etdu 5 juillet 1895) (2), l'affaire Fournier. contre dite: 2e . (cassation 10 janvier 1905) (3)... TT

La première affaire (Kerform contre Société Brégante) a une importance tout à fait exceptionnelle. Le sieur. Brégante a apporté à la Société Brégante etCieles fermages que luidevaient plusieurs fermiers. Le transport n’a pas été signifié à ces-derniers. Postérieurement le sieur Kerform, créancier de Brégante, quoiqu’ayant participé à la constitution dela Société

su au transfert au profit de celle-ci des férmages dus

PbaesonLo À His saisies-arrêtsen les mains des

2° Déjà cité.

la, Sirey 1805. 1. ‘69. : | 53/Dahoz m906x. 34e, Slt MRV SI, SERRE KE FR ELA

fermiers, invoquant l'absence dessignificationsnécessaires poursaisir la société Brégante et Cie à l'égard des tiers. La Cour d’appel d’Aix annule les saisiesarrêts pratiquées par Kerform, qui, selon la Cour, ne peut invoquer l’article 1690 par suite de la connaissance qu'il a eu de la cession. Sur pourvoi en cassation de la Société Bréganteet Cie, la Chambre civile, le 24 décembre 1894, casse l’arrêt de la Cour d’appel d'Aix par ces motifs: «Vu l’article 1690. Attendu en droit que si la mise en société d’une ou plusieurs créances actives transmet la propriété deces créances de l'associé àla Société, selon l’article 1690 du Code civil, la Société ne peut être saisie à l’ égard des tiers, des créances à elle apportées, que par la signification de cet apport au débiteur, ou par l’acceptation de celui-ci dans un acte authentique ; attenduen fait que des constatations de l’arrêtattaqué, il résulte qu’il n’a pas été fait de signification par la Société Brégante et Cie de la cession des fermages à elle apportée par le sieur Brégante, qu'aucune acceptation de cette cession n’a été donnée dans les termes de la loi par les débiteurs de ces fermages, que cependant l’arrêt a déclaré nulleset non avenues les saisies-arrêts pratiquées par Kerform entre les mains des fermiers pour avoir paiement des sommes à lui dues par Brégante, par le seul motif que le dit Kerform avait eu connaissance de la cession des fermages, et sans établir qu’il y ait eu fraude de sa part : qu’en statuant ainsi, il a violé l'article de la loi susvisé. » L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Nimes, qui, de nouveau, annule les saisies arrêts faites par Kerform, en constatant la fraude du créancier saisissant. Nouveau pourvoi devant la Cour de cassation. La question se posait tout d’abord de savoir si la cause devait être jugée définitivement

par les Chambres réunies ou seulement par la Chambre civile. M. le conseiller Crépon, chargé du rapport, fait remarquer que la Cour de Nimes n’a pas purement et simplement confirmé l'arrêt de la Cour d’Aïx, que si la solution adoptée est la même, c'est sur de nouveaux motifs que la Cour d'appel d'Aix avait annulé les saisies-arrêts par suite de la connaissance que le créancier saisissant avait de la cession antérieure, mais qu’au contraire la Cour de Nimes fait état non seulement de la connaissance mais aussi de la fraude du saisissant ; que par suite il s’agit d'un arrêt nouveau dont le pourvoi doit être apprécié par la Chambre civile seule. La Chambre civile adopte cet avis et le 7 juillet 1895 rejette le pourvoi par ces motifs : « Attendu que des déclarations de l’arrèt attaqué, il résulte que Kerform ha pas seulement connu la cession des fermagés dus par les sous-locataires du domaine d'Osman Abon-Ballah ; mais qu'il en a eu une connaissance spéciale et personnelle, à raison même de sa situation, au regard de Brégante et Cie, qu’il a coopéré et collaboré avec Brégante à la formation de cette Société de façon si étroite qu’il ne saurait avoir été de bonne foi, quand il faisait saisir-arrêter des sommes comme lui étant dues personnellement par Brégante, lorsque lui-même avait tout fait pour en faire passer la propriété dans l’actif de la Société. Attendu qu’en l’état de ces constatations, bien que les cessions n'’eussent pas été signifiées ni acceptées par acte authentique, l'arrêt attaqué a pu, sans violer aucune loi, déclarer nulles et de nul effet les saisies-arrèts pratiquées par Kerform sur les fellahs sous-locataires. » On peut reprocher à cet arrêt de ne pas mentionner sur quel texte est basée l’annulation de ces saisies frauduleuses. La question ne semble pas

ae f

avoir préoceupé les juges. Peut-être ont-ils oublié qu'aucun texte de loi ne leur donne le droiïtd’annuler d'une façon générale tous les actes entachés de ‘fraude. L'article 1167 ‘étant inapplicable dans Ja cause, il me semble que seul l’article 1382 pouvait ‘permettre pareille solution. Sans doute Ja ‘simple connaissance de la cession par un tiers ne suffit pas pour équivaloir à Paccomplissement des formalités de l’article 1690, mais, ici, selon les constatations mêmes de M. le Conseiller Crépon : Qc'est le tiers lui-même qui a préparé la cession et contribué plus que personne à approprier la Société des créances à l'aide desquelles il prétend aujourd'hui se faire payer des sommes par lui réclamées. » N'y a t-il pas agissement répréhensif, illicite, danse fait de constituer une. société, contribuer à la formation du capital, et ensuite,en manœuvrant de façon à rendre aul un apport important, la mettre dans l’impossibilité de fonctionner. Une législation, qui oblige quiconque cause un dommage sans droit à autrui à le réparer, ne peut laisser ces faits sans sanction. L’arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 1905 vint confirmer cette solution. L'affaire est un peu différente : il ne s’agit plus de l’absence des formalités prévues par l’article 1690 mais de l'absence des formalités propres au transfert des inscriptions nominatives de rente sur l'Etat. Les titres résultant, de ces inscriptions restent. au regard des tiers la propriété du. vendeur, tant que le transfert n’en.a pas été opéré conformément aux lois du 24 août 1593et du 28 floréal de l’an VII, mais ces lois, décide la Cour de cassation, ne pourraient être invoquées par un tiers qui s’est associé aux agissements. dolosifs du vendeur dans le but de dépouiller son acheteur, en particulier par un:tiers qui postérieurement à la ces-

RS ae RO Er MITYNPUEE LS À FETES + Dr" vor

sion, se fait consentir par le cédant un nantissement sur les titres déjà cédés, | |

La doctrine quoique très incertaine, semble vou-

ir donner son appui à cette jurisprudence : M. Huc estime : « que FE cession non signifiée ni acceptée n'existe pas à l'égard du débiteur cédé, et ne peut pas être opposée à un second cessionnaire, sauf le cas de fraude, car la fraude crée toujours une exception nécessaire ». (1) De même selon MM. Aubry et Rau « la connaissance que le débiteur cédé aurait indirectement acquise de la cession n’équivaudrait pas à elle seule à la signification ou acception et ne l’empècherait pas nécessairement d’exciper du défaut d’accomplissement de ces conditions ; mais si les faits et circonstances de la cause dénotaient de sa, part une collusion avec le cédant ou même simplement une imprudence grave, le transport devrait, quoique non signifié ni accepté, sortir, en ce qui ie concerne, tout son effet ». (2)

Cette distinction de la simple connaissance et de la fraude, faite par la Cour de cassation, mérite d’ailleurs d’être approuvée. Elle est en parfaite har-

. monie avec les décisions relatives à la transcription ou à la publicité des privilèges et hypothèques et contribue à constituer, pour résoudre la question délicate de l'influence, que peut avoir la connaissance qu'ont les tiers d’un acte non publié, sur l’invalidité de cet acte résultant de l'absence de publicité, un système bien construit et solidement établi. En groupant ces décisions particulières de la jurisprudence, il sera facile pour le juriste, d’en constituer une doctrine générale, par voie de synthèse. On évitera

1. De la cession et de la transmission des créances, t IT, n° 349.

Page 1