‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 7 sur 71 · LT · texte numérisé non relu

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deux le même but ; un débiteur par exemple, cherche à frustrer ses créanciers de leur gage : pour cela, il peut soit employer la simulation, faire une vente fictive, destinée à faire croire qu'il a cessé d’être propriétaire, afin d'éviter la saisie, soit conclure un acte frauduleux, faire une donation à un de ses amis el diminuer ainsi le gage de ses créanciers ; mais alors que la vente était fictive et qu’il demeurait propriétaire, la donation lui enlève le droit de propriété, car il a eu l'intention de faire une libéralité et n’a pas entendu faire seulement un contrat apparent. L’acquéreur, demême que lecréancier, peut étrevictime d’une fraude au moyen d’un contrat fictif ou d’uñ contrat sérieux : un vendeur peut conclure, au mépris des

+ droits de l’acheteur, une seconde vente, soit simulée,

soit réelle. L'action en déclaration de simulation permet à tout tiers, qui y a intérêl, créancier ou acquéreur, de faire considérer comme gul un contrat apparent qui lui cause préjudice. Peut-on de même faire annuler l’acte frauduleux réel et sérieux ? La fraude est-elle un vice du contrat ?

| D’après l’article 1108 du. Code civil, quatre conditions essentielles sont exigées pour la validité des conventions : le consentement des parties, la capacité de contracter, un objet certain, une cause licite. I n’est pas fait mention de l’absence de fraude. Si donc le dol, viciant le consentement de la partie qui s'oblige, est une cause de nullité, la fraude ne semble pas devoir avoir d'influence sur la validité de la convention. Aucun texte général ne permet l’annulation des actes juridiques frauduleux. L'article 1167 permet la révocation des actes passés en fraude des droits des créanciers, mais c’est un cas de fraude tout à fait spécial, et on ne peut étendre ce texte à la fraude contre les acquéreurs et moins encore à la

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fraude à la loi. Faut-il en conclure que l’on peut impunément échapper aux obligations auxquelles on est tenu en vertu de la loi ou en vertu d’un contrat translatif de droits, en concluant un acte juridique frauduleux ? L'acte frauduleux n'étant pas par là même illégal, doit-il être respecté, doit-il recevoir son exécultion ?

Le droit romain de l’époque classique, de même que notre droit moderne, ne contenait pas de dispositions générales permettant l’annulation des actes frauduleux ; avec leur logique habituelle, les interprètes en avaient conclu qu'ils n'étaient pas annulables. Leur validité était expressément reconnue dans le cas de fraude à la loi, qui avait particulièrement attiré l’attention des jurisconsultes. Ceuxci distinguaient l’acie contraire à la loi, de lacte frauduleux, l’acte contraire à la loi étant celui qui viole ouvertement les dispositions légales, l’acte frauduleux étant celui qui, tout en respectant les termes de la loi, viole son esprit. En droit romain, seul l’acte contraire à la loi devait être annulé. Pour réprimer l'acte frauduleux, il fallait une mesure législative, et c’est ainsi que trois lois successives, relatives aux dispositions testamentaires, durent être promulguées, les lois Furia testamentaria, Voconia et Falcidia, pour éviter les fraudes dont les premières étaient l’objet. Quoique les jurisconsultes romains ne s'occupent que de la fraude à la loi, nul doute cependant que la validité des actes commis en fraude des droits des acquéreurs ne doive être reconnue, puisque l’action paulienne ne visait que les actes commis en fraude des droits des créanciers. Ce n’est que sous le Bas Empire qu’une constitution de Théodore et de Festus, annule tout acte frauduleux, même non prévu par une disposition spéciale de la loi,

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Dans notre ancien droit, il n'existe aucune ordonnance ayant un caractère aussi général que la cons-

titution de Théodore. La validité d’un contrat

entaché de fraude aurait donc dû être admise. Il semble cepenñdant que la fraude ait été considérée souvent comme un cas de nullité. C’est qu’alors toutes les règles juridiques, principalement celles relatives au droit civil, n'étaient pas contenues dans un texte précis, l'usage l’emportait sur la loi, et laissait aux interprèles plus de liberté pour introduire tout principe permettant de faire régner l'équité dans les contrats. Aussi admetiait-on assez facilement la nullité des contrats frauduleux et Furgole écrivait au milieu du xvie siècie dans son Commentaire de l’ordonnance de Louis XV de février 1731 que «la fraude affecte essentiellement tous les contrats qui en sont compliqués. »

Le Code civil ne prononce nulle part la nullité des actes frauduleux, Il procède par voie de dispositions particulières, relatives à la simulation, à la fraude contre les créanciers. On doit conclure de là que les actes frauduleux ne sont pas nécessairement nuls ; s'ils ne sont pas visés par un texte spécial, leur validité est incontestäble, à moins qu'ils soient atteints d’autres vices que du vicede fraude. Tout ce quin'est pas défendu est permis, et il est impossible de considérer comme nulle une convention qu'aucun texte ne prohibe. L’article 6, ilest vrai, condamne tous les contrats contraires aux bonnes mœurs, mais, de l'avis de tout le monde, il ne s'applique qu'aux conventions dont l’objet est immoral, ou dont la cause est immorale. Ce n’est pas ce qui a lieu pour Pacte frauduleux : c’est une vente d'immeubles, par exemple, dont l’objet, transmission du droit de propriété, ou la cause, acquisition d’un prix, n'ont rien de con-

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