‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 60 sur 71 · Dalloz · texte numérisé non relu

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ment dignes d'intérêt et de protection; celui qui est titulaire d'un droit réel, l'emportera nécessairement sur celui qui ne possède qu'un droit personnel. Mais cette solution doit-elle être également admise au cas où le tiers acquéreur a eu connaissance de la promesse ? C’est là un point plus douteux, car le tiers qui a traité en connaissance de cause l’a fait à ses, risques et périls et n’a guère besoin de la protection dela loi.

La jurisprudence sur la matière est très incertaine ; les arrêts sont contradictoires et souvent motivés d’une façon tout à fait insuffisante. Le 15 août 1848, la Cour d’appei de Bordeaux (1) admet que la promesse de vente, quoique simple contrat non constitutif de droit réel, est opposable aux tiers acquéreurs lorsque ceux-ci ont connu la promesse : « Attendu, dit la Cour, qu’il est prouvé, parles déclarations de plusieurs témoins de lenquête, que : l'épouse Puybonnieux aen effet connu, dès le moment de sa passation, l’acte du 2: juin 1843, qu’il est donc évident qu'elle n’a pas été de bonne foi en acceptant de son mari. à titre de dation en paiement, par l’acte du 8 février 1845, les mêmes immeubles qu’eile savait que son mari avait antérieurement promis de vendre à Ménesplier Lagrange. »

Au contraire un arrêt de la Cour de Toulouse du 15 mai 1880 (2) refuse d’admettre que le pacte de préférence soit opposable aux tiers, alors même que, ce qui existait en l'espèce soumise à la Cour, ces tiers auraient eu connaissance du pacte. Cette jurisprudence semble cependant abandonnée. Depuis lors plusieurs arrêts admettent que la promesse de vente est opposable aux tiers acquéreurs, qui ne

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