Déjà cité
peuvent en prétendre ignorance et qui ne sont pas de bonne foi. Le 6 juillet 1883 (r);la Cour de Lyon annule une vente faite au mépris d’une promesse de vente : la discussion a été placée àtort sur le terrain de l'interprétation de la loi du 923 mars 1855, qui aurait dû être hors de cause, la promesse de vente n'étant pas soumise à la formalité de la transcription. De plus la Cour semble exiger, pour que
Ja promesse soit opposable aux tiers, non seulement
que les tiers en aient eu connaissance par une voie quelconque, mais que cette connaissance ait été acquise par une déclaration du promettant, qui, par exemple, l’a mentionné dans le contrat de vente : « Autre chose, dit l'arrêt, qui assimile ainsi la vente faiteau mépris d’une promesse de vente à la vente faite au mépris d’une première vente non transcrite, autre chose est une connaissance quelconque, pour employer l’expression des jurisconsultes, qu’aurait le second acheteur de la première vente, autre chose la connäissance que luien aurait donnée le vendeur luimême. »
La Cour de cassation a été appelée à statuer sur cette question le 15 avril 1902 (2). Les dames Lamy de la Chapelle avaient donné à bail un immeuble à un sieur Jouhand, avec pacte de préférence pendant la durée du bail. Le sieur Jouhand cède à Teyssèdre le droit que lui procure le dit pacte. Pendant le délai fixé pour sa validité, les dames de la Chapelle vendent l’immeuble à la Société des Grands Bazars, sans communiquer le projet de vente à Teyssèdre, cessionnaire du droit de préférence. Ce dernier demande la nullité de la vente conclue au mépris de