Chambre des Requêtes, 15 avril 1902. D
ses droits. Le Tribunal de Limoges, puis la Cour (1) accueillent favorablement sa demande, appuyant cette décision sur deux motifs : la connaissance que la Société des Grands Bazars a eu de la promesse de vente, l'engagement qu’elle a pris de respecter le bail et d'en exécuter les clauses. Uu pourvoi amène le débat devant la Cour de cassation : celle-ci confirme l'arrêt dela Cour d’appel de Limoges, mais il résulte des termes de l’arrêt que, pour la Chambre des Requêtes, la connaissance que le tiers acquéreur peut avoir d’une promesse de vente suffit à le rendreirrecevabie à invoquer son acte d'acquisition et l’effetrelatif des conventions. L’argument tiré de engagement qu'a pris l’acheteur d'exécuter les obligations auxquelles est tenu le vendeur en vertu du bail, est à peu près passé sous silence. « Attendu, dit la Cour, qu'il est constatéen fail par l'arrêtatiaqué, que la Société des Bazars a certainement connu les conventions intervenues entre les dames de la Chapelle et Jouhand, ainsi que l'intention de Teyssèdre de devenir cessionnaire et d’acquérir les immeubles dont il s’agit; attendu qu’en estimant d'une part, dans ces circonstances de fait souverainement appréciées par les juges du fond, que si le pacte de préférence ne. con-
fère qu’un droit personnel, comme constituant une
promesse unilatérale de vente, le tiers acquéreur doit néanmoins être tenu de restituer la chose quand il a eu connaissanee de ce pacte et de l'inteution du bénéficiaire du dit pacte, d’en profiter, et par suite en annulant la vente ligitieuse, la Cour d'appel n’a fait qu'appliquer les règles de la matière,»
Enfin le 14 avril 1906, un arrêt de la Cour d'appel