‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 63 sur 71 · Limoges, 5 juin 1899. D · texte numérisé non relu

Limoges, 5 juin 1899. D

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de Naney (1) met à néant un jugement du tribunal de Sedan qui a statué en sens contraire, Mais la Cour non seulement constate la connaissance que l'acquéreur a eue de la promesse de vente, mais encore relève la fraude de ce tiers, qui a acheté un immeuble principalement dans le but de nuire au bénéficiaire de la promesse de vente.

I est impossible de tirer de cette jurisprudence une conclusion pratique. L'arrêt de Toulouse (17 mai 1880) est absolument inconciliable avec ceux de Bordeaux (15 août 1848),de Lyon (6 juillet 1883), de Nancy (4 avril 1906) et de la Cour de cassation (15 avril 1902), et surtout ces dernières décisions ne sont guère en harmonie avec les principes généraux du ‘droit et les solutions adoptées par les tribunaux en matière de transcription et d'inscription hypothécaire. Il est regrettable que les Cours d’appel et la Cour de cassation ne se soient pas! orienté ver une solution plus stable, basée sur des principes juridiques, au lieu de donner des décisions éparses, inconciliables, dictées uniquement par des considérations pratiques. f

50. Pour résoudre la question de la fraude dans les promesses de vente, il faut, tout d’abord, ne pas oublier que la promesse de vente est un simple contrat qui ne fait naître que des obligations ‘personnelles. C’est un point définitivement acquis après l'arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 27 mai 1880 et le jugement du Tribunal de Boulogne du 15 avril 1897. N’étant qu'un contrat, la promesse de vente doit être régie, comme toutes les autres conventions, par l’article 1165 du Code civil: son caractère purement relatif ne peut être mis en doute. Or parmi les

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