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tiers qui sont susceptibles d’invoquer ce caractère relatif, il faut assurément ranger au premier plan les acquéreurs à titre particulier. Donc le: tiers, qui ” acquiert un immeuble au mépris d’une promesse de vente faite par le vendeur, doit pouvoir, étant ayant cause à titre particulier, invoquer l'effet purement relatif de la convention de promesse de vente. C'est exat, déclare la Chambre des Requêtes de la Cour de cassation, le 15 avril 1902, lorsque le tiers est de bonne foi ; mais ce n’est plus exact lorsqu'il a connu la promesse de vente et a acheté au mépris de cette promesse : la convention lui est alors opposable: On peut s'étonner à bon droit d’une telle solution. Quel texte la Cour de cassation peut-elle invoquer, en ce sens que les conventions produisent des: effets à l'égard des tiers qui en ont connaissance. L’article 1165 est absolu dans ces termes : &« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractautes : elles ne nuisent point au tierset ne lui pro: fitent que dans le cas prévu par l’article rr121. » Une telle solution serait une véritable révolution dans notre droit, et mettrait le droit de créance à peu près sur Ja même ligne que le droit réel. Ilest impossible de l’admettre : la vérité est que les conventions n’ont d'effets qu'entre les parties, elles sont inopposables aux tiers, ceux-ci fussent-ils de mauvaise. foi. Mais à ce principe, il existe des exceptions, qui sont en partie prévues par l’article 1165 :ce sont celles résultant des articles 1169 et 1121 peut-être même de l’article 1382 du Code civil.
Considérons donc comme certain: que la convention de promesse de vente et le pacte de. préférence ne produisent que des effets relatifs, limités aux parties, qu’en cas d’inexécution de la promesse, le droit du stipulant consiste uniquement. à réclamer
dés dommages-intérêts ; mais cependant si le promettant a conclu la vente frauduleuse à de mauvaises conditions, en sachant qu’il se rendait insol-
vable ou aggravait son insolvabilité, que par suite
il se mettait dans l’impossibilité de payer à son créancier les dommages-intérêts aüxquels celui-ci peut prétendre, il y aura alors lieu à l'application de Particle 1167 du Code civil, si du moins le tiers acquéreur connaissait l’insolvabilité de son vendeur et s’est rendu complice de la fraude. La complicité dutiers ne serait pas même exigée si le promettant avait consenti une donation de l'immeuble faisant l'objet de la promesse ; lestipulant devrait uniquement prouver l'impossibilité dans laquelle il se trouve d’obtenir des dommages-intérêts et la connaissance qu'avait son débiteur du mauvais état de ses affaires et du tort qu'il causait à ses créanciers en faisant une libéralité.
Au contraire le promettant est-il in bonis, le stipulant pourra demander des dommages-intérêts, en vertu de l’article 1145, au promettant qui s’est mis
‘par sonfait personnel dans l’imposibilité de remplir
une obligation de faire. 11ne pourra pas agir contre le tiers acquéreur, méme s’il offrait à prouver que celui-ci a eu connaissance de la promesse de vente au moment de son contrat d'acquisition. [n’en serait autrement qu’autani que le tiers acquéreur aurait pris l'engagement dans son contrat de respecter la promesse de vente et de l’exécuter à la place du promettant. C’est une hypothèse très fréquente en pratique : le proprétaire d’un immeuble a consenti une promesse de vente à un tiers, pour un délaïde cinq ans par exemple, mais postérieurement, pour des raisons diverses, il désire vendre l’immeuble, alors que le bénéficiaire de la promesse n’a pas encore manifesté
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l'intention d'acheter et est encore dans les délais pour le faire, il s'adresse à un tiers qui veut devenir acquéreur de l’immeuble, lui fait connaître la promesse de vente, et lui consent la vente à la condition qu'il prenne l'engagement d'exécuter la promesse de vente dans le cas où le débiteur notifierait son intention d'acheter en temps utile. C’est l'hypothèse qui s’est présentée devant la Cour d'appel de Limoges (arrêt du 5 juin 1899) et la Cour d'appel de Nancy (arrêt du 4 avril 1906). Il est certain que la promesse de vente doit recevoir son exécution mais il ne sera pas nécessaire pour cela d'annuler la vente postérieure, les deux contrats seront exécutés successivement. Le promettant a pu valablement aliéner son immeuble, malgré la promesse de vente il a gardé son droit de propriété, il s’est simplement engagé à faire avoir au stipulani la propriété de l'immeuble au cas où il manifesterait le désir de l’acquérir à des conditions déterminées. Mais ses droits sur l’immeuble ne sont pas devenus inaliénables par suite de cet engagement ; il garde la libre disposition de son immeuble, et le bénéficiaire de la promesse de vente ne peut lui réclamer des dommages-intérêts que si, désirant acquérir, il ne pouvait se mettre en possession de l’immeuble. Pour éviter le paiement de ces dommages-intérêts, le promettant a pris, en vendant, certaines mesures de précaution pour mettre le stipulant en possession de l’immeuble ; il a fait prendre par l'acheteur l'engagement de respecter la promesse et de l’exécuter à sa place. Il y a une véritable stipulation pour autrui, et non, comme semble l’admettre la Cour d’appel de Nancy, une cession de dette où une novation par changement de débiteur, qui ne serait valable qu'avec le consentement du créancier, S'il y avait
cession de dette, le premier débiteur serait complètement libéré, s’il y avait novation, il y aurait une nouvelle créance contre un nouveau débiteur, qui se serait substituée à la première ; dans les deux cas, le contrat aurait produit un effet libéraloire au profit du promettant. Mais dans l'hypothèse examinée, il n’en est rien ; le promettant reste toujours tenu visà-vis du stipulant en vertu de son contrat, ce dernier peut encore, si la livraison de la chose lui est refusée, réclamer des dommages-intérêts ; mais en outre un nouveau contrat s’est formé par suite de la stipulation pour autrui, une nouvelle promesse de vente semblable à la première, le promettant étant le tiers acquéreur et le stipulant le vendeur ; ce dernier n’a pas stipulé pour son propre compte, il a stipulé pour son créancier, il n'a été que son gérant d'affaires. Lorsque le bénéficiaire de la promesse exprime le désir de devenir acquéreur, il ratifie par là-même la promesse de vente qui a été conclue à son profit, el par suite!la situation sera semblable à celle qui exislerait s’il avait directement contracté avec le tiers acquéreur. Il est bénéficiaire de deux promesses de vente et pourra, par suite, s'adresser à l’un ou à l’autre des promettants ; s'adressant au premier, celui avec qui il a traité, il ne pourra obtenir que des domrmages-intérêts, au contraire s'adressant au tiers acquéreur, il pourra obtenir le droit de propriété, alors même que le promettant refuserait de conclure la vente, la remise de la chose pourra avoir lieu manu militari, par sa seule volonté le transfert de propriété s’est opéré car aux termes de l’article 1589 « la promesse de vente vaut vente ».
Il faut donc approuver la Cour d'appel de Limoges (1), lorsqu'elle décide que, quand il y a eu