Arrêt du 5 juin 1899, déjà cité
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engagement de respecter la promesse de vente, de la part d’un tiers acquéreur, ce dernier esttenu, comme le vendeur, de faire la délivrance au bénéficiaire de la promesse. Mais par contre, c'est à tort quela Cour, pour obtenir ce résultat, annule la vente faite par le promettant. Kia fortiori, il y alieu de critiquer l'arrêt de la Cour d'appel de. Nancy (1), qui annule une vente faite au mépris d’une promesse de vente, avant même que le bénéficiaire de la promesse ait la volonté d’acheter, alors même qu’il est prouvé qu'il a l’intention de ne jamais acheter, alors même que le tiers acquéreurs’engage à exécuter la promesse au cas où le stipulant voudrait en profiter. Quels sont donc les droits du bénéficiaire d'une promesse de vente : exiger à son profit le transfert du droit de propriété, au cas où il aurait la volonté d’acquérirà certaines conditions. Mais tant qu’ilne manifeste pas sa volonté d'acquérir aux conditions déterminées, il ne peut rien exiger, et lorsque le tiers acquéreur consent à exécuter la promesse de vente, et à lui livrer l'immeuble moyennant remise du prix fixé, op comprend difficilement que la vente faite après la promesse de vente puisse être considérée comme un acte aommageable pouvant motiverl’octroide dommagesintérêts dont seront tenus solidairementet le promettant et le tiers acquéreur. Sans doute le préjudice existait,carla venteétait faite àun concurrentcommercial, mais du moins le préjudice résultait d’un acte, qui n’avait rien d’illicite et de contraire aux droits acquis : ordans notre droitfrançais, il faut encore, pour l'obtention de dommages-intérêts, qu’il y ait damnum injuria datum. Et ilme paraît bien hardi d'accueillir la demande d’un contractant qui sollicite des dom-