‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 66 sur 71 · Arrêt du 4 avril 1906, déjà cité · texte numérisé non relu

Arrêt du 4 avril 1906, déjà cité

mages intérêts en invoquant l'existence d’un contrat dont il:ne prouve pas l’inexécution.

Validité de la vente conclue au mépris d’une promesse de vente, obligation pour le tiers acquéreur d'exécuter la promesse lorsque son vendeur a stipulé cet engagement, telles sont les solutions auxquelles on aboutit en appliquant rigoureusement les articles 1165 et 1121 de notre Code civil. Cependant la vente pourra être annulée si elle a rendu le promettant insolvable, en vertu de l’article 1169, peut-être également en vertu de l’article 1382, si l'acquéreur a agi de telle sorte que, par des manœuvres frauduleuses, il a mis le bénéficiaire de la promesse dans l'impossibilité d'obtenir satisfaction, s’il a mis en œuvre des moyens fallacieux pour 6btenir à son profit la vente. Et ce serait à bon droit qu’un tribunal annulerait une vente faite, au mépris d’une promesse de vente, à un concurrent commercial du stipulant, à un industriel qui n’a acquis une usine ou des terrains que pour rendre impossible l'extension d’une autre usine similaire et qui, pour obtenir ce résultat, n’a pas hésité, malgré la connaissance qu'il avait de la promesse de vente, à proposer le marché au promettant, et à le persuader grâce à ses sollicitations pressantes et à ses offres élevées, à traiter.

Il y a là véritablement usage abusif d’un droit, et il en doit réparation. Et c’est même cette idée de la réparation directe du préjudice causé qui a influencé le plus la Cour d’appel de Nancy, qui constate que « l’anéantissement de l’acte est le moyen le plus direct et le plus efficace de supprimer la situation préjudiciable que cet acte a créé, et d’empécher qu'il perpétue par son maintien les effets fâcheux dont il a été la cause », oubliant que, dans l’espèce qui lui était soumise, le tiers acquéreur consentait à

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exécuter la promesse de vente. Cette application de l’article 1382 sera assez rare. Tout d’abord il faudra que le'stipulant prouve en premier lieu le préjudice qui lui est causé, et ce préjudice ne pourra être prouvé qu'au cas où il a l'intention d’acheter et qu'il n’a aucun moyen dese faire mettre en possession, ni grâce à l’article 1167, ni grâce à l’article 1127, et en second lieu, il faudra qu'il apporte la preuve que le préjudice qu’il subit résulte des manœuvres frauduleuses du tiers acquéreur, la preuve de la simple connaissance que ce dernier a pu avoir de la promesse serait insuffisante (1).

1. De la situation du bénéficiaire d’une promesse de vente, on pourrait rapprocher la situation du locataire d'immeubles qui, lui aussi, n’est titulaire que d’un droit de créance. Je n'ai pas cru devoir examiner les fraudes dont il peut être victime, le Code civil ayant, au moyen de dispositions très précises, évité celle qui aurait pu être la plus dangereuse, la vente de l'immeuble postérieurement au bail. L'article 1743, en mettant à la charge de l’acheteur l'exécution du bail encours, met le locataire à l’abri des risques d’expulsion. L’application de cet article ne présente guère de difficulté; l’étude de ce genre de fraude ne comporterait que l’examen de la question en droit romain et des limitations successives apportées au droit d’expulser les locataires primitivement accordé à l'acheteur d’un immeuble et ne présenterait par suite qu'un intérêt historique.

De nos jours, la seule fraude qui soit susceptible de se commettre contre un locataire est celle au moyen d’une secondelocation. Problème fort controversé, en doctrine et en jurisprudence, résolu tantôt d’après la date des deux baux, tantôt d’après la mise en possession effective, solution qui paraît préférable à raison du caractère purement personnel du droit du preneur, et qui peut être tempérée, au cas de mauvaise foi, par l’application de Paction paulienne, de l’action en responsabilité civile, et par la reconnaissance de l'engagement pris par le second locataire de respecter les baux antérieurs. \

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