‹ La fraude dans les transferts de droitsChapitre 67 sur 71 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Je ne prétend pas avoir étudié successivement tous les transferts de droits sans en omettre. Je crois du moins avoir examiné la transmission d’une personne à une autre des principaux droits que reconnaît notre législation. Il a été possible de constater que la fraude peut avoir lieu dans tous les transports, et qu'il y a par suite, un intérêt de premier ordre à rechercher les moyens les plus propres à l’éviter. L’effort du législateur et des tribunaux dans celte voie a déjà conduit à des résultats pratiques importants,

L'œuvre du législateur a été à la fois préventive et répressive : préventive en reconnaissant le caractère absolu et opposable à tous du droit réel, en admettant le transfert, sans aucune formalité à l’égard des tiers, des meubles corporels, en imposant à l’acquéreur d'immeuble le respect des baux consentis par le vendeur. Répressive, en prononçant la nullité des contrats faits en fraude des droits des créanciers, en édictant des pénalités contre ceux qui commettent des actes frauduleux vis-à-vis des créanciers ayant hypothèque maritime ou de porteurs de warrants agricoles, en rangeant parmi les règles de notre droit positif, le principe le plus équitable de tous, que quiconque cause sans droit préjudice à autrui, en doit réparation.

On reproche parfois au législateur de n'avoir pas fait plus pour imposer le respect des droits acquis.

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Mais c’est qu'il était de son devoir de réprimer non seulement la fraude, mais aussi le doi. Pour combattre le dol, il a été obligé de prendre toute une série de mesure appropriées : publicité des transmission des droits réels, ayant pour objet des immeubles, des navires, des fonds de commerce, publi-

cité des cessions de créance, inopposabilité au tiers des conventions simplement créatrices d'obligations, ‘ assimilation de la possession au droit de propriété pour les meubles corporels. Et les praticiens de la fraude se sont.emparés de ces règles et les ont détournés de leur but, ils s’en sont servi pour faire reconnaître la validité de leurs contrats frauduleux. Chose étrange : une règle tendant à réprimer la fraude favorise le doi, une règle tendant à réprimer le dol favorise la fraude. Toute répression trop énergique de l’un de ces deux dangers conduit donc à une injustice : sammum jus, saumma injuria. L'on se trouve, en effet, en face de deux catégories de tiers, tous ayant cause du fraudator : ceux qui sont titulaires de droits acquis, ceux qui contractent pour acquérir de nouveaux droits. Les premiers sont toujours dignes d'intérêt, les seconds méritent également d’être protégés lorsqu'ils sont de bonne foi. Toute mesure prise dans l'intérêt des premiers nuit aux seconds, toute faveur accordée aux seconds cause préjudice aux premiers. C’est dans la conciliation de ces droits opposés que réside la difficulté.

Il est certain que le législateur français a plus fait pour la protection de ceux qui acquièrent que de ceux qui ont acquis. Les mesures prises à l'égard de ces derniers ne sont guère que des mesures particulières, les grands principes de notre droit moderne s leur sont peu favorables : le caractère purement relatif des conventions qu’ils ont. conclues, l'obligation

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qui leur est imposée par les lois récentes de publier ‘ les actes qui leur confèrent des droits opposables | aux liers, les exposent de plus en plus à la fraude, ( Et l’on peut se demander à bon droit si le législateur français n'aurait pas bien fait de prendre quelques dispositions de faveur à leur égard. Plusieurs législateurs étrangers sont entrés dans cette voie : tout en adoptant des mesures de publicité, analogues à celles qui sont en usage dans notre pays, en vue de prévenir ceux qui - veulent contracter, ils exceplent souvent de ceux qui ont droit à invoquer l’absence de püblicité, ceux qui sont de mauvaise foi : c’est ainsi que la loi, belge du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire dispose dans son article rer : &« que les actes translatifs de droits réels immobiliers, jusqu’à ce qu'ils*soient transcrits ne pourront être opposés au tiers qui auraient contracté sans fraude » et l’article 419 des statuts révisés des Etats-Unis d'Amérique décide que toute personne : aura le droit d'invoquer le défaut d'inscription de l'acte de vente d’un navire au bureau du receveur des douanes, à l'exception cependant « du vendeur, de ses héritiers ou ayant droit ou des personnes en ayant connaissance ». De semblables dispositions restrictives ne se trouvent pas dans nos lois françaises. Beaucoup trouvent qu'il y a là une lacune : on réclame. l'addition, dans nos lois relatives à la publicité de mutations, d’exceptions pour les individus de mauvaise foi, la suppression pure et simple de l’article 1690 du Code civil, l’octroi de délais pour . la publicité des contrats qui doivent être publiées, publicité qui, faite à temps utile, aurait un effet rétroactif, l'attribution aux bénéficiaires de pro: messes de vente et aux locataires d'immeubles, de

droits réels.

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Sans doute ces réformes seraient de nature à protéger très efficacement ceux qui ont acquis des droits et à rendre la conclusion d'actes frauduleux très difficile, sinon impossible. Mais cependant la plupart de ces réformes perdent une grande partie de leur utilité par suite de l’œuvre de la jurisprudence. Si, dans la première moitié du xix* siècle, nos tribunaux ont interprété les textes d’une façon un peu rigide, leurs décisions sont devenues, depuis 1859, beaucoup plus souples, plus hardies, je dirais même plus prétoriennes. Et le nombre imposant de jugements ou d’arrêts, où les magistrats n’ont pas hésité à écarter l’application d’un texte pouvant conduire à des conséquences injustes pour faire triompher l'équité, montre qu’ils sont désormais bien éloignés de leur timidité d’autrélois.

Certes cette lutte contre la fraude doit être encouragée : il eut été regrettable que les individus qui ont agi par ruse, qui ont employé la fourberie et la tromperie dans les contrats, aient obtenu l’appui de décisions judiciaires au détriment des honnêtes gens. La jurisprudence a fait œuvre utile en accordant sa protection aux victimes, en repoussant les prétentions des auteurs de la fraude, et cette œuvre était d'autant plus difficile à accomplir que ces derniers se servaient comme armes d’un texte de loi,

On peut cependant lui faire bien des reproches. Pour atteindre le but qu’elle se proposait, elle a souvent perdu de vue l'application des textes, et ses décisions sont souvent difficilement explicables juridiquement. Ceux qui les ont étudiées et commen: tées y ont vu, les uns, une application de l’action paulienne, les autres, une application de l’article 1382 du Code civil. Mais ces deux explications sont souvent insuffisantes. La plupart des arrêts d'ail-

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leurs n’indiquent pas d’une manière expresse s'ils se rattachent à l’article 1167 ou à l’article 1382, et à vrai dire, cette question n’a probablement pas été envisagée dans la plupart des cas, par les magistrats qui les ont rendus. Les juges ont recherché avec soin si, en fait, il y avait eu fraude, et après constatation de la fraude, ont annulé le contrat frauduleux, sans s’astreindre à rechercher en raison de quelle règle juridique, en exécution de quel texte de loi, il était annulable. « La fraude fait exception à toutes les règles », répètent-ils maintes fois dans leurs arrêts. Ce n’est là que la traduction française de l’adage fraus omnia corraumpit qui n’a aucune valeur légale. L'emploi d’une pareille formule cache véritablement un défaut de motifs et il est très regrettable que la Cour de cassation ne l'ait pas constaté et se soil même associée aux tribunaux de première instance et aux Cours d'appel pour faire triompher l'emploi de cette formule, qui n'étant inscrite nulle part, n’esl soumise à aucune règle. La validité des contrats se trouve ainsi appréciée souverainement par le juge, selon sa conscience.Est:ce là un progrès? La justice ne redevient-elle pas ce qu'elle était dans les sociétés primitives, où les différends étaient soumis à l’appréciation d’honnêtes hommes, simples citoyens dont on exigeail simplement un peu de bon sens, et qui n'étaient liés pour leurs décisions par aucune règle bien établie? Si pareille pratique subsistait et se généralisait, on pourrait sans grand risque fermer les Facultés de Droit et inviter les candidats à la magistrature à suivre des cours de philosophie et de morale.

Fallait-il donc, pour respecter la loi, rendre des décisions injustes, contraires à la plus stricte équité ? Nullement.Le droit et la morale peuvent facilement

être conciliés. Nousavons dans notre Code civil, des règles générales qui permettent d'assurer la bonne foi dans toutes les transactions, ces règles sont intangibles, des règles particulières n’y peuvent déroger. Déslois surla transcription,surl’inscription des hypothèques peuvent être promulguétes, sans que pour cela, les articles 1165, 1382 et 1321 cessent de s’appliquer en matière de mutations immobilières ou de constitutions d'hypothèques, Mais ce n’est pas au moyen d’une action unique que l’on peut atteindre

la fraude. Dans chaque espèce, il faut rechercher.

la règle qui doit s'appliquer, cette règle variera d’un cas à un autre ; à défaut d’un système unique, qui puisse être construit par voie du synthèse, il ne faut pas craindre cette variété, puisque du moins les solutions qui seront adoptées auront le grand mérite d’être légales et d’être basées uniquement sur les textes du Code civil et non pas seulement sur des motifs de justice. La loi pourra être appliquée sans que léquité soit compromise. C’est ce que je mesuis efforcé de démontrer. Je serais heureux d’y avoir réussi. |

Peut-être, j'en conviens, dans quelques cas spéciaux l'idée de justice ne sera pas pleinement respectée,un contrat frauduleux rendra illusoireun engagementantérieur,lescasd’ailleurs seront rares ; mais s'ils se présentaient, ce ne serait pas un motif suffisant pour aller à l'encontre de la loi, pour prendre une décision plus équitable que celle que la loicommande. Toute règle juridique conduit nécessairement, dans certaines de ces conséquences, à des résultats peu désirables ; malgré cela, le juge devra l'appliquer, autrement il se ferait législateur. Qu'importe, dirat-on, puisque c’esi en vue d’une meilleure justice ! Mais on n'aperçoit pas les multiples inconvénients

de cet abus de pouvoir: l'incertitude dans les transactions, l’absence de règles qui, strictement suivies, assurent la sécurité, la différence des solutions adoptées par les tribunaux pour l'interprétation des contrats, la contradiction dans la détermination des conditions exigées pour leur validité, en un mot toutes les conséquences de l'arbitraire du juge, arbitraire dont, malgré l'intégrité, l’impartialité et la bonne volonté des magistrats, je le crains, les premiers à profiter ne seraient pas les plus honnêtes.

Le devoir du législateur, dans l’établissement des principes fondamentaux de tout droit positif, est de s'inspirer principalement de l'équité, de ne point déroger à ces règles générales par les règles particulières que peut lui suggérer l’idée d'utilité. Le juge en faisant une habile application des unes et des autres trouvera aisément une solution à la fois

juste etjuridique. Ainsi se trouvera réalisé le but

que proposait Pascal dans ses Pensées : « mettre ensemblela justice et la force, et pour cela faire en

. sorte que ce qui estjuste soit fort,et que ce qui estfort

soitjuste ».

Vu : le président de la thèse, G. RIPERT

Vu : le Doyen, |

LARNAUDE ;

Vu et permis d'imprimer Le Recteur de l’Académie de Paris,

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